Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Durée du travail.
La durée du travail est de trente-neuf heures par semaine.
La durée hebdomadaire maximale est fixée à quarante-cinq heures.
La durée journalière du travail ne peut excéder dix heures sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 212-13 et suivants du code du travail.