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Article 29 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)

Article 29 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)


Bulletin de paie.


Le bulletin de paie sera établi conformément aux dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail. De plus, il devra porter la mention :

- de la qualification et du coefficient attribué au salarié ;

- le cas échéant du montant des acomptes déjà perçus ;

- des droits acquis en matière de repos compensateur, conformément aux dispositions de l'article D. 212-11 du code du travail ;

- du nom des organismes auxquels sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance.