Article 24 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Article 24 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Indemnité de départ en retraite.
Le départ volontaire d'un salarié âgé de soixante ans ou plus faisant valoir ses droits à la retraite ne constitue pas une démission.
Le salarié âgé de soixante-cinq ans pourra être mis à la retraite sans que cela constitue un licenciement. Toutefois, l'employeur devra convoquer le salarié à un entretien préalable dans les formes prévues à l'article L. 122-14 du code du travail.
Les parties devront respecter les délais de préavis prévus à l'article 20 B de la présente convention.
Le salarié qui partira en retraite à son initiative à un âge égal ou supérieur à soixante ans ou le salarié qui sera mis à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans, recevra une indemnité de départ à la retraite calculée en fonction de sa présence en qualité de salarié dans la profession, égale à :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté si cette ancienneté est comprise entre un et dix ans dans la profession ;
- 1/7 de mois par année d'ancienneté si cette ancienneté est de plus de dix ans dans la profession sans que cette indemnité puisse être inférieure à un mois et demi de salaire (1).
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité ne peut se cumuler avec toute autre indemnité de même nature.
Pour l'application des dispositions prévues au présent article, il est créé un fonds de péréquation professionnel tel que défini à l'article 7 de la convention signée le 10 septembre 1985 entre la C.I. PREV et les organisations syndicales (salariés et employeurs).
La gestion de ce fonds de péréquation, dans le cadre de l'accord national de prévoyance du 10 septembre 1985 instituant un régime de prévoyance pour les salariés des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, est confiée à la C.I. PREV. NB : (1) Deuxième tiret étendu sans préjudice de l'application de la loi n. 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).