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Article 22 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)

Article 22 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)


Clause de non-concurrence.


En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, l'hôtesse d'accueil, la secrétaire, l'enseignant ou le directeur ne pourra :

- exploiter, gérer un établissement principal ou secondaire d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière à quelque titre que ce soit ou sous quelque forme que ce soit ;

- exercer les fonctions de directeur dans une entreprise ou un établissement nouvellement créé,
dans un rayon de 4 kilomètres partant du lieu de l'établissement où exerce habituellement le salarié dès lors que le secteur délimité comporte déjà 10 établissements ou plus.

Lorsque ce secteur de 4 kilomètres comporte moins de 10 établissements mais que ce seuil est atteint dans un rayon de 6 kilomètres, c'est sur ce dernier secteur ainsi délimité que portera l'interdiction temporaire d'exercer.

Dès lors qu'il y a moins de 10 établissements dans un rayon de 6 kilomètres le salarié ne pourra exercer qu'au-delà d'un secteur délimité par un rayon de 13 kilomètres.

L'interdiction d'exercice ci-dessus définie ne peut excéder dix-huit mois à dater de la prise d'effet de la rupture du contrat de travail.

L'employeur peut toutefois, lors de la rupture du contrat, renoncer explicitement au bénéfice de cette clause ou bien réduire la durée ou le périmètre de l'interdiction.

Pour être opposable au salarié, la clause de non-concurrence devra être mentionnée dans les contrats d'embauche qui seront conclus à compter de la date d'application de la présente convention.

Pour les contrats en cours à cette date la clause de non-concurrence telle que définie au présent article sera appliquée même si elle n'a jamais été mentionnée par écrit au salarié sauf dispositions contractuelles plus favorables.