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Article 21 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)

Article 21 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)


Salariés dont le licenciement est soumis à autorisation de l'inspecteur du travail.


1° Délégués du personnel (art. L. 425-1 du code du travail) :

- titulaires et suppléants ;

- anciens délégués pendant six mois ;

- candidats pendant six mois ;

- salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections pendant six mois ;

- salariés mandatés par une organisation syndicale ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections pendant six mois (un seul salarié par organisation syndicale).


2° Membres du comité d'entreprise (art. L. 436-1 et suivants du code du travail) :

- titulaires et suppléants ;

- anciens membres pendant six mois ;

- candidats pendant trois mois ;

- salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections pendant trois mois ;

- salariés mandatés par une organisation syndicale ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections pendant trois mois (un seul salarié par organisation syndicale).


3° Représentants syndicaux au comité d'entreprise (art. L. 436-1 du code du travail) :

- représentants ;

- anciens représentants pendant six mois à condition d'avoir exercé leur mandat pendant deux ans ;

- salarié dont la désignation est imminente et connue de l'employeur.


4° Délégués syndicaux (art. L. 412-18 du code du travail) :

- délégués en cours de mandat ;

- anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins ;

- salarié dont la désignation est imminente et connue de l'employeur.


5° Conseillers prud'hommes (art. L. 514-2 du code du travail) :

- conseillers en cours de mandat ;

- anciens conseillers ayant cessé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

- candidats dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.


6° Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (art. L. 236-11 du code du travail) :

- titulaires et suppléants ;

- anciens membres pendant six mois ;

- candidats pendant trois mois ;

- salarié ayant demandé la mise en place du C.H.S.C.T. pendant trois mois.


7° Administrateurs d'un organisme de sécurité sociale (art. L. 47 du code de la sécurité sociale et de la mutualité et art. L. 412-18 du code du travail) :

- administrateurs en cours de mandat ;

- anciens administrateurs ayant cessé leur mandat depuis moins de six mois ;

- candidat dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.
NB : (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 228 de la loi n. 85-98 du 25 janvier 1985.