Articles

Article 20 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)

Article 20 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)


Licenciement - Démission.


A. - Procédure.

Tout licenciement individuel devra être précédé d'un entretien préalable dans les conditions prévues aux articles L. 122-14 et R. 122-2 du code du travail.

Lors de l'entretien préalable, le salarié pourra se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un représentant d'une organisation syndicale signataire de la présente convention.

De son côté, l'employeur pourra se faire assister d'une personne mandatée par une organisation syndicale signataire de la présente convention.

B. - Préavis.

1. En cas de licenciement durant les premiers dix-huit mois - période d'essai comprise, et à l'issue de cette période d'essai - le préavis sera de un mois ; après dix-huit mois d'ancienneté le préavis sera porté à deux mois et à trois mois pour les cadres.

Pour le personnel comptant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera accordé un préavis supplémentaire de un mois.

2. En cas de démission le préavis sera de un mois et de deux mois pour le personnel cadre.

3. Si un salarié tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, celle-ci continue à courir et le contrat prend fin à l'expiration du délai prévu.

C. - Facilités pour recherche d'emploi.

Pendant la période de préavis, le salarié licencié ou démissionnaire bénéficiera pour la recherche d'un emploi de cinquante heures par mois prises en une ou plusieurs fois, après entente avec son employeur.

Si l'entente ne peut se faire, chaque partie choisira à tour de rôle les heures où l'absence aura lieu, dans la limite de deux heures minimum et d'une journée de travail maximum.

Les heures pour recherche d'emploi ne seront payées qu'en cas de licenciement.

D. - Indemnité de licenciement.

Tout salarié licencié, sauf pour faute grave, comptant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, a droit à une indemnité de licenciement correspondant à :

- un dixième de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise si cette ancienneté est comprise entre un et dix ans révolus ;

- un cinquième de mois à compter de la date d'embauchage si cette ancienneté est de plus de dix ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Pour la détermination de l'ancienneté, il sera tenu compte de l'ancienneté que le salarié aurait acquise à la fin de son délai-congé (préavis), que celui-ci soit ou non effectué.

Les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement seront, le cas échéant, réduites des années qui ont été antérieurement retenues pour le paiement d'une précédente indemnité de licenciement.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.