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Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)

Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)


Licenciement pour motif économique.


A. - Généralités.

Quels que soient l'effectif de l'entreprise, l'ancienneté du salarié, le nombre de licenciements envisagés, l'employeur est tenu de respecter la procédure de l'entretien préalable telle qu'elle est définie à l'article L. 122-14 du code du travail.

Au cours de cet entretien, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée, les mesures éventuellement prévues pour faciliter le reclassement des salariés ainsi que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.

Quel que soit le nombre de salariés concernés par le licenciement, l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, comité d'entreprise ou à défaut délégués du personnel s'il y en a, les informations prévues à l'article L. 321-4 du code du travail.

B. - Priorité de réembauchage.

Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité d'embauche pendant une année suivant le licenciement. A cet effet, toute proposition d'embauche doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette disposition ne peut cependant avoir pour effet de faire obstacle aux obligations relatives aux priorités d'emploi instituées par la réglementation.

Le salarié réembauché bénéficie du salaire et de la prime d'ancienneté acquis au moment de son licenciement. Tout autre avantage lié à l'ancienneté sera stipulé par écrit dans le nouveau contrat.