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Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)

Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)


Ancienneté.


On entend par ancienneté dans l'entreprise, le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans que soient exclues les périodes de suspension du contrat de travail.

Cependant, les absences pour congé parental d'éducation sont comptabilisées au titre de l'ancienneté conformément aux dispositions de l'article L. 122-28-6 du code du travail.

Le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention, lorsque le transfert a eu lieu sur les propositions du premier employeur et avec l'accord du second et qu'il n'a pas donné lieu au versement d'une indemnité de licenciement, sera pris en compte pour le calcul de l'ancienneté.

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, il sera fait application des dispositions de l'article L. 122-12 (par. 2) du code du travail.