Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Service national et obligations militaires.
Le contrat de travail est suspendu du fait du départ du salarié au service national, à condition qu'il ait au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise.
Dans ce cas, à l'issue de la durée légale du service national, le salarié sera réintégré dans tous ses droits, à la condition qu'il ait manifesté par écrit, avant son départ, le désir de retrouver son emploi et après qu'il a confirmé cette intention un mois au plus tard après sa libération. En cas d'impossibilité de le reprendre par suite de suppression d'emploi, sa non-réintégration sera assimilée à un licenciement (1).
Les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ou n'ayant pas manifesté par écrit leur intention initiale de réintégrer leur emploi ou ne l'ayant pas confirmée se verront appliquer les dispositions des articles L. 122-18 et suivants du code du travail.
Les jours de présélection et les périodes militaires obligatoires ne font que suspendre le contrat de travail. Le salaire sera maintenu, sur justificatif, pendant les jours de présélection et pendant les périodes militaires obligatoires dans la limite de trois jours. La solde perçue sera défalquée.
Les périodes obligatoires ne peuvent apporter de réduction aux congés annuels et sont considérées comme temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
Les salariés convoqués par l'administration pour le service national et les obligations militaires doivent en aviser immédiatement leur employeur. NB : (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-19 du code du travail.