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Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)

Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)


Modification du contrat de travail.


A. - Toute proposition de modification à caractère individuel et définitif, apportée au contrat de travail, tel qu'il résulte de l'article 13 est faite par écrit.

Le salarié dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître sa réponse.

En cas de refus, la modification substantielle du contrat de travail équivaut à une rupture imputable à l'employeur et doit être considérée comme un licenciement.

Lorsqu'une modification du contrat de travail, proposée par l'employeur et acceptée par le salarié, implique un changement de résidence, les frais de déménagement sont à la charge de l'employeur.

Toute modification de caractère individuel apportée au contrat de travail, tel qu'il résulte de l'article 13, est constatée par un document écrit.

Par ailleurs, s'il y a changement de résidence, seront également précisées les modalités de remboursement des frais du déménagement.

B. - Lorsque la modification au contrat de travail comporte un déclassement définitif d'emploi pour motif économique le salarié dispose dans ce cas d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus.

En cas d'acceptation, l'employeur assure au salarié déclassé le maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement et au minimum pendant trois mois pour les salariés ayant plus de trois ans d'ancienneté, quatre mois pour les salariés ayant plus de cinq ans d'ancienneté et cinq mois pour les salariés ayant plus de dix ans d'ancienneté au jour où la mutation prend effet.

En outre, si son déclassement entraîne une réduction de son salaire d'au moins 5 p. 100, et s'il compte au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra à l'issue du délai prévu à l'alinéa précédent une indemnité dégressive temporaire.

Cette indemnité temporaire dégressive est calculée selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération :

- premier et deuxième mois : 80 p. 100 ;

- troisième et quatrième mois : 60 p. 100 ;

- cinquième et sixième mois : 40 p. 100.

Le salaire de référence est égal à la moyenne mensuelle basée sur 169 heures, primes incluses, des salaires des trois derniers mois précédant le déclassement.

C. - L'employeur peut appeler un salarié à remplir les fonctions d'un autre salarié temporairement absent sans que cette disposition constitue un changement d'emploi définitif.

Si le remplacement se prolonge au-delà d'un délai fixé pour le personnel non cadre à un mois et pour le personnel cadre à deux mois, l'intéressé, s'il occupe dans ses fonctions provisoires une position hiérarchique supérieure à la sienne, reçoit une indemnité compensatrice égale à la différence de rémunération réelle limitée à la période de remplacement.

Le remplacement provisoire dans un poste de classification moins élevé n'entraîne pas de changement de classification ni de réduction d'appointements.