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Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)

Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)


Période d'essai.


L'embauchage définitif peut être précédé d'une période d'essai.

Dans ce cas, la lettre d'engagement doit prévoir sa durée, celle-ci ne pouvant être supérieure à :

1. Débutants dans la vie professionnelle dont c'est le premier emploi ou n'ayant jamais travaillé dans la profession, ou n'ayant jamais exercé les fonctions proposées :

- ouvrier, employé (1 mois) ;

- personnel enseignant non cadre (3 mois) ;

- cadre (3 mois).

2. Débutants dans l'entreprise après une activité antérieure dans le même emploi dans la profession :

- ouvrier, employé (1 mois) ;

- personnel enseignant non cadre (2 mois) ;

- cadre (2 mois).

Au cours du premier mois, le contrat peut prendre fin sans préavis.

Après le premier mois, les parties devront observer un préavis réciproque de deux semaines.

Ce préavis sera dû même s'il court au-delà des périodes fixées ci-dessus.

Pendant la période de délai-congé mettant fin à une période d'essai le salarié dispose de vingt-cinq heures, pour la recherche d'un emploi, qui seront prises selon les modalités définies à l'article 20, paragraphe C de la présente convention.

Les appointements seront maintenus si la rupture est le fait de l'employeur.