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Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)

Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)


Conditions d'embauche.


Toute embauche doit donner lieu à un contrat écrit et signé par chacune des parties qui en reçoit un exemplaire.

A. - Contenu du contrat.

Le texte doit comporter obligatoirement :

- nom, prénoms et adresse du salarié et de l'employeur ;

- nature de l'emploi ;

- la qualification et le coefficient hiérarchique correspondant à la classification du salarié prévus par la convention collective ;

- le salaire brut de base correspondant à la durée légale ou conventionnelle du travail ainsi que les autres éléments de la rémunération ;

- la durée hebdomadaire du travail, sa répartition entre les jours de la semaine et l'organisation du travail journalier (en une ou deux périodes) ;

- le ou les lieux géographiques de prise de service du travail ;

- la durée de la période d'essai si celle-ci est prévue par le contrat. Cette durée ne peut en aucun cas être supérieure à celle définie par la convention collective ;

- la désignation de l'organisme de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance ;

- la date de prise d'effet du contrat de travail ;

- mention à " durée indéterminée ou sa durée " (1).

Il est rappelé que doit être remis au salarié, lors de la signature du contrat, un exemplaire de la convention collective et du règlement intérieur s'il existe.

Si l'employeur souhaite se prévaloir de la clause de non-concurrence, il devra en être fait mention conformément aux dispositions de l'article 22 de la présente convention.

B. - Contrat à durée déterminée.

Les contrats à durée déterminée seront conclus conformément aux articles L. 122-1 et suivants du code du travail.

C. - Contrat à temps partiel.

Le contrat de travail à temps partiel, prévu par les articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail, est conclu pour une durée de travail inférieure d'au moins 1/5 de la durée légale ou conventionnelle du travail (soit 32 heures maximum par semaine pour une durée légale de 39 heures ou 136 heures mensuelles).

En plus des mentions prévues au paragraphe A du présent article, le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement comporter :

- les conditions de la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail ; cette modification devant être en tout état de cause notifiée au salarié au moins quinze jours avant sa date d'application ;

- les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires à la durée hebdomadaire initialement prévue au contrat (au plus 1/3 de celle-ci sans toutefois atteindre la durée légale ou conventionnelle du travail).

Lorsque, pendant une période de six semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié sous réserve d'un préavis de sept jours - et sauf opposition du salarié intéressé - en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

D. - Cumul d'emploi.

Le cumul d'emploi n'est possible que dans la limite de la durée maximale du travail.

Lors de la conclusion d'un contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, l'employeur fera obligatoirement remplir au salarié une attestation, aux termes de laquelle celui-ci s'engage à respecter les dispositions de l'alinéa précédent.

E. - Aptitudes à l'emploi.

L'aptitude à l'emploi sera vérifiée à l'embauchage.

L'aptitude à l'emploi fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. Cet examen aura pour but de permettre l'embauchage du candidat à un emploi qui ne porte pas préjudice à sa santé ou à celle de son entourage.

F. - Priorité d'embauche.

Avant tout embauchage, l'employeur informera les bénéficiaires d'une priorité de réembauchage conformément aux articles L. 122-18 et suivants et L. 122-28 du code du travail, à l'article 25 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et aux articles 5 c et 38 c de la présente convention afin qu'ils puissent, s'ils le désirent, bénéficier de leur priorité.

Les travailleurs ainsi réembauchés bénéficient des avantages précédemment acquis.
NB : (1) Il est rappelé que le contrat à durée déterminée est l'exception. La règle est le contrat à durée indéterminée.