Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.).
A. - Disposition générale.
Il est créé un C.H.S.C.T. dans chaque établissement occupant d'une façon habituelle cinquante salariés au moins.
Ce comité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité d'établissement.
B. - Désignation et rôle des représentants.
Les représentants du personnel au C.H.S.C.T. sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou du comité d'établissement et les délégués du personnel.
Les membres sont désignés pour une durée de deux ans, leur mandat est renouvelable.
La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Les missions incombant à chaque comité sont celles reprises par la loi du 23 décembre 1982, codifiée aux articles L. 236-2 et suivants du code du travail.
C. - Conditions de fonctionnement.
Chaque comité se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre.
Le comité doit également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Il peut l'être également à la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel.
Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié, et sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.