Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Autorisation d'absence.
a) Réunions professionnelles.
Les salariés participant aux négociations, de même qu'aux réunions d'instances paritaires instituées par la convention collective, bénéficieront d'un droit d'absence.
Ils devront, sauf urgence justifiée, prévenir l'employeur au moins une semaine à l'avance.
Dans la limite d'un représentant salarié par organisation syndicale, les modalités de maintien du salaire et d'indemnisation des frais de déplacement sont fixées comme suit :
1. Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale pour participer aux négociations collectives ainsi qu'aux réunions d'instances paritaires instituées par la convention collective, augmenté le cas échéant des délais de route imputés sur le temps de travail, est considéré comme temps d'absence légale et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
2. Les salariés seront indemnisés sur la base suivante :
- remboursement des frais de transport sur la base du billet S.N.C.F. aller et retour deuxième classe avec prise en charge de la couchette s'il y a lieu ;
- remboursement d'un repas de 70 F réajusté chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la vie établi par l'I.N.S.E.E. Le premier réajustement interviendra le 1er octobre 1986.
Les sommes dues (salaires et frais) au salarié participant aux négociations collectives ainsi qu'aux instances paritaires seront payées par l'employeur à l'échéance normale de versement du salaire, à charge pour lui d'en obtenir le remboursement augmenté des cotisations sociales afférentes auprès de la C.I.PREV conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la convention signée entre la C.I.PREV et les signataires de l'accord national de prévoyance le 10 septembre 1985.
b) Obligations syndicales.
Des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées, sous réserve d'un préavis d'au moins une semaine sauf cas d'urgence justifié, aux salariés devant assurer des obligations syndicales, et sur justificatif de leurs organisations.
Dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables par an, ces absences seront, au regard de la législation sur les congés payés, considérées comme période " de travail effectif " ouvrant droit au congé.
c) Fonction de permanent syndical.
Le salarié qui quitte l'entreprise pour assurer des tâches de permanent dans une organisation syndicale bénéficiera d'une priorité d'embauchage en cas d'emploi vacant de même qualification pendant six mois à compter de la date où il informera par lettre recommandée avec accusé de réception l'employeur de son intention de réintégrer l'entreprise.
Cette disposition ne peut cependant avoir pour effet de faire obstacle aux obligations relatives aux priorités d'emploi instituées par la réglementation.
d) Congé de formation économique, sociale et syndicale.
Des congés de formation économique, sociale et syndicale seront accordés conformément aux articles L. 451-1 et suivants du code du travail.