Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Commission nationale paritaire d'interprétation et de règlement des conflits collectifs.
Il est institué une Commission nationale paritaire d'interprétation et de règlement des conflits collectifs dont le siège est à Paris et qui est chargée :
1° De trouver une solution sur les difficultés qui pourraient surgir dans l'interprétation de la présente convention, de ses annexes et avenants ;
2° D'examiner les différends collectifs qui pourraient surgir à l'occasion de l'application de la présente convention.
Cette commission est composée :
- des organisations syndicales signataires représentatives des salariés ;
- des organisations signataires représentatives des employeurs.
Chaque réunion de cette commission sera présidée alternativement par la partie employeur ou par la partie salariée.
Le secrétariat est assuré par la partie employeur.
Cette commission sera convoquée à la requête de la partie contractante la plus diligente.
La commission devra être réunie dans un délai maximum de vingt jours à compter de la réception de la demande de conciliation.
La convocation accompagnée des documents produits par la partie saisissante devra être adressée aux membres de la commission dans les trois jours à compter de la demande.
Dans le cas où la commission doit se prononcer sur un problème d'interprétation et si un accord a été trouvé il fera l'objet d'une annexe à la présente convention et sera soumis aux mêmes formalités de dépôt.
En cas de conflit collectif la commission pourra apprécier sur dossier si les personnes concernées ne peuvent être entendues.
Lorsqu'un accord intervient en commission de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur le champ, il est signé des membres présents de la commission, ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants.
Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties. Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, précisant les points sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé : il est signé des membres présents de la commission, ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants s'il y a lieu.
En cas de persistance du désaccord à l'issue de la conciliation, le conflit peut être soumis, par la partie la plus diligente, à la juridiction de droit commun compétente pour en connaître.
Dans le cas de conflits nés de l'application de la présente convention les parties contractantes s'engagent, jusqu'à la fin de la procédure de conciliation, à ne décider aucune action qui serait préjudiciable à la conciliation.