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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 27 avril 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 27 avril 2000)

Article 1er

Les parties s'accordent sur le fait qu'il est souhaitable d'organiser rapidement la mise en équivalence des rémunérations des salariés à temps complet dont le temps de travail a été réduit à 35 heures hebdomadaires et les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Aubry II et dont l'horaire de travail est établi sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Article 2

A cet effet les salaires horaires minimaux conventionnels sont majorés de 11,43 % (en prenant pour base le taux horaire des salaires minimaux conventionnels au 1er janvier 1999) à compter du 1er juillet 2000 sous réserve de la publication à cette date de l'arrêté ministériel d'extension.

A défaut, la majoration des salaires interviendra le 1er jour du mois qui suivra la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.

Une seconde majoration du taux horaire à concurrence de 1 % interviendra à effet au 1er janvier 2001.

Le tableau correspondant est annexé au présent accord.

Ces augmentations du taux horaire des salaires conventionnels viendront s'imputer sur l'indemnité RTT dont bénéficient, le cas échéant, les salariés des entreprises ayant réduit la durée du travail à 35 heures hebdomadaires.
Tableau des salaires minima conventionnels
SALAIRES HORAIRES MINIMA
- (A) : Au 1er juillet 2000 (sous réserve de la parution de l'arrêté ministériel au JO)
- (B) : Au 1er janvier 2001
SALAIRES MINIMA 151 h 67 (1)
- (C) : Au 1er juillet 2000 (sous réserve de la parution de l'arrêté au JO)

(A) (B) (C) (D)
NIVEAU 1, Echelon 1, Coef 100
NIVEAU 1, Echelon 2, Coef 105
NIVEAU 2, Echelon 1, Coef 110


(1) Sous réserve des dispositions résultant des accords d'entreprise pour les salariés embauchés avant le 31 décembre 1999.Quel que soit son coefficient, aucun salarié - à l'exception des cas prévus par la loi - ne peut être rémunéré à un taux inférieur à celui du SMIC en vigueur

(A) (B) (C) (D)
NIVEAU 2, Echelon 2, Coef 120
45,45 45,91 6893,40 6963,17
NIVEAU 3, Echelon 1, Coef 130
46,16 46,62 7001,86 7070,86

NIVEAU 3, Echelon 2, Coef 140 :
48,52 49,01 7359,03 7433,35
NIVEAU 3, Echelon 3, Coef 150
51,47 51,99 7806,46 7885,32
NIVEAU 4, Echelon 1, Coef 160
54,43 54,97 8255,40 8337,30
NIVEAU 4, Echelon 2, Coef 175
58,86 59,45 8927,30 9016,78
NIVEAU 4, Echelon 3, Coef 190
63,29 63,93 9599,19 9696,26
NIVEAU 5, Echelon 1, Coef 210
69,21 69,90 10497,08 10601,73
NIVEAU 5, Echelon 2, Coef 230
75,12 75,87 11393,45 11507,20
NIVEAU 5, Echelon 3, Coef 250

II. - Agents de maîtrise :
(A) (B) (C) (D)
NIVEAU 1, Echelon 1, Coef 150
56,78 57,35 8611,82 8698,28
NIVEAU 1, Echelon 2, Coef 160
59,92 60,52 9088,07 9179,07
NIVEAU 1, Echelon 3, Coef 170
63,05 63,68 9562,79 9658,35
NIVEAU 2, Echelon 1, Coef 185
67,76 68,44 10277,16 10380,30
NIVEAU 2, Echelon 2, Coef 200
72,46 73,19 10990,01 11100,73
NIVEAU 2, Echelon 3, Coef 215
77,16 77,93 11702,86 11819,64 RL> NIVEAU 3, Echelon 1, Coef 235
83,43 84,26 12653,83 12779,71
NIVEAU 3, Echelon 2, Coef 255
89,70 90,60 13604,80 13741,30
NIVEAU 3, Echelon 3, Coef 275
95,97 96,93 14555,77 14701,37


(1) Sous réserve des dispositions résultant des accords d'entreprise pour les salariés embauchés avant le 31 décembre 1999.III. - Ingénieurs et cadres :
SALAIRES HORAIRES MINIMA
- (A) : Au 1er juillet 2000 (sous réserve de la parution de l'arrêté ministériel au JO)
- (B) : Au 1er janvier 2001
SALAIRES MINIMA 151 h 67 (1)
- (C) : Au 1er juillet 2000 (sous réserve de la parution de l'arrêté au JO)

(A) (B) (C) (D)
POSITION I, COEF 300
75,44 76,19 11441,98 11555,74
POSITION II-A, COEF 400
95,47 96,43 14479,94 14625,54
POSITION II-B, COEF 470
109,48 110,58 16604,83 16771,67
POSITION III-A, COEF 530
121,50 122,72 18427,91 18612,94
POSITION III-B, COEF 620
139,52 140,92 21161,00 21373,34
POSITION III-C, COEF 800
175,57 177,33 26628,70 26895,64


(1) Sous réserve des dispositions résultant des accords d'entreprise pour les salariés embauchés avant le 31 décembre 1999. NOTA : Arrêté du 20 juillet 2000 art. 1 : L'article 2 et le barème annexé sont étendus sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.