Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES (Guadeloupe) Avenant du 16 juin 1997)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES (Guadeloupe) Avenant du 16 juin 1997)
Préambule
Le SPESP et l'UGTG en conformité avec l'accord cadre du 12 mai 1997, se sont entendus pour mener une négociation de branche sur les salaires et les conditions de travail.
L'objectif d'une telle démarche, est d'aboutir à l'assainissement de la profession et à combattre le travail clandestin, par la mise en place d'une convention collective locale et étendue à l'ensemble de la profession. Article 1er Respect des lois et règlements en vigueur
Les parties s'engagent à respecter et à faire appliquer la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Toutes les entreprises de sécurité sont également invitées à se conformer aux obligations de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
Les salariés seront immédiatement destinataires d'un contrat de travail conformément à l'application des règles. Article 2 Formation et promotion dans l'entreprise
Les parties s'engagent en application de l'accord de la convention collective nationale sur les classifications, à engager tant en interne avec les représentants du personnel qu'en externe dans le cadre de la branche, avec la direction départementale du travail, des procédures en vue de faire bénéficier à chaque salarié d'une action de formation annuelle de mise à niveau, ou de développement des connaissances. Article 3 Salaires
a) A compter du 1er mars 1997, le salaire horaire est fixé comme suit :
- 40 F pour les agents de sécurité ;
- 44 F pour les agents affectés à la télésurveillance ;
- 44 F pour les patrouilleurs exerçant à titre principal la fonction.
b) A compter du 1er janvier 1997, une prime de transport forfaitaire de 300 F sera payée mensuellement au personnel, quel que soit le nombre d'heures contractuelles.
c) Une prime de fin d'année égale à 50 % du salaire sera payée à tous les salariés à compter du 30 décembre 1997. Au 30 décembre 1998, cette prime sera égale à 100 % du salaire mensuel.
d) Les parties conviennent de différer à la négociation salariale annuelle de 1998, la discussion sur la prime de risque de 300 F réclamée par les salariés. Article 4 Mutuelle
Les entreprises signataires s'engagent à assurer à raison de 50 % les frais de mutuelle des salariés à compter du 1er août 1997. Article 5 Tenues de travail
Dès signature du présent accord, les entreprises signataires s'emploient à attribuer à leurs salariés une tenue de travail complète (chemise, pantalons, chaussures). Article 6 Protection de l'emploi
Nonobstant l'accord du 18 octobre 1985 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, relative à l'application de l'article L. 122-12 du code du travail, les entreprises signataires s'engagent à reprendre la totalité des salariés présents depuis au moins 6 mois sur le site au moment du transfert et titulaires d'un contrat à durée indéterminée. Article 7
Les parties s'engagent chacun en ce qui les concerne, en concertation avec les services de la direction départementale du travail, à agir pour que cet accord s'applique dans toutes les entreprises exerçant dans la branche.