Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III Salaires Avenant du 26 septembre 1990)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III Salaires Avenant du 26 septembre 1990)
Article 1er.
La méthode de calcul des salaires minimaux conventionnels basée sur une valeur de point et une part fixe est suspendue jusqu'à la signature d'un accord sur de nouvelles classifications professionnelles. Article 2.
La grille des coefficients hiérarchiques et des salaires minimaux conventionnels est la suivante :
Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens :
NIVEAU I échelon 1 coefficient 100 :
Salaire minimal : 4.987,07 F. NIVEAU I échelon 2 coefficient 105 :
Salaire minimal : 5.187,89 F.
NIVEAU II échelon 1 coefficient 110 :
Salaire minimal : 5.388,69 F. NIVEAU II échelon 2 coefficient 120 :
Salaire minimal : 5.790,30 F.
NIVEAU III échelon 1 coefficient 130 :
Salaire minimal : 5.966,75 F. NIVEAU III échelon 2 coefficient 140 :
Salaire minimal : 6.353,76 F. NIVEAU III échelon 3 coefficient 150 :
Salaire minimal : 6.740,76 F.
NIVEAU IV échelon 1 coefficient 160 :
Salaire minimal : 7.127,77 F. NIVEAU IV échelon 2 coefficient 175 :
Salaire minimal : 7.708,28 F. NIVEAU IV échelon 3 coefficient 190 :
Salaire minimal : 8.288,79 F.
NIVEAU V échelon 1 coefficient 210 :
Salaire minimal : 9.062,80 F. NIVEAU V échelon 2 coefficient 230 :
Salaire minimal : 9.836,81 F. NIVEAU V échelon 3 coefficient 250 :
Salaire minimal : 10.610,82 F.
Agents de maîtrise :
NIVEAU I échelon 1 coefficient 150 :
Salaire minimal : 7.436,07 F. NIVEAU I échelon 2 coefficient 160 :
Salaire minimal : 7.846,61 F. NIVEAU I échelon 3 coefficient 170 :
Salaire minimal : 8.257,15 F.
NIVEAU II échelon 1 coefficient 185 :
Salaire minimal : 8.872,95 F. NIVEAU II échelon 2 coefficient 200 :
Salaire minimal : 9.488,76 F. NIVEAU II échelon 3 coefficient 215 :
Salaire minimal : 10.104,57 F.
NIVEAU III échelon 1 coefficient 235 :
Salaire minimal : 10.925,64 F. NIVEAU III échelon 2 coefficient 255 :
Salaire minimal : 11.746,72 F. NIVEAU III échelon 3 coefficient 275 :
Salaire minimal : 12.567,79 F.
Ingénieurs et cadres :
POSITION I coefficient 300 :
Salaire minimal : 9.811,70 F. POSITION II A coefficient 400 :
Salaire minimal : 12.416,12 F. POSITION II B coefficient 470 :
Salaire minimal : 14.239,32 F. POSITION III A coefficient 530 :
Salaire minimal : 15.801,87 F. POSITION III B coefficient 620 :
Salaire minimal : 18.145,84 F. POSITION III C coefficient 800 :
Salaire minimal : 22.833,80 F.
Article 4 :
A l'issue de la période d'éssai, le salarié est placé au coefficient 120 et rémunéré au salaire correspondant. Il en est de même pour les salariés ayant un coefficient inférieur à 120 présents dans l'entreprise à la date d'application du présent avenant et ayant terminé leur période d'essai.
Le présent accord (1) s'imposera aux entreprises dès le premier jour du mois qui suivra la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel de la République française. (1) NB Ces dispositions concernent les agents d'exploitation à l'exclusion des agents administratifs, des techniciens, des agents de maîtrise et des cadres.