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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles)

Coefficient 130

Relèvent obligatoirement de ce niveau :

1. Soit tout agent de sécurité qualifié affecté régulièrement à un poste dans lequel les missions qui lui sont assignées nécessitent contractuellement ou réglementairement ou par conformité à une norme professionnelle au moins une formation autre que celles limitativement ci-dessous énumérées :

- la formation conventionnelle de base ;

- la formation pratique sur site ;

- l'habilitation électrique ;

- secours aux personnes nécessitant une formation AFPS ou SST (1), sans laquelle l'agent ne pourrait être en mesure d'appliquer - que ce soit de manière habituelle ou exceptionnelle - les consignes et instructions de son poste, ni de réaliser les actions qui en découlent.

Exemples non limitatifs de formation supplémentaire :

- équipier de seconde intervention ;

- prévention de risques spécifiques chimiques, nucléaires, mécaniques.

Tout agent de sécurité qualifié affecté provisoirement en remplacement d'un agent de sécurité confirmé percevra un différentiel de rémunération égal à l'écart entre sa rémunération et la rémunération conventionnelle du poste tenu temporairement. Ce différentiel sera dû à compter du premier jour de remplacement, par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'annexe IV.

2. Soit tout agent de sécurité qualifié titulaire du CAP prévention et sécurité employé depuis au moins 6 mois dans l'entreprise.

(1) Toutefois, ces 2 formations au secourisme sont considérées comme supplémentaires et justifient l'attribution du niveau "confirmé" à titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'aptitude professionnelle résultant du décret du 6 septembre 2005.