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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles)

Sous réserve de remplir les conditions prévues au présent accord, aucun agent de sécurité ne peut être affecté dans un des emplois-repères définis en annexe sans bénéficier de la classification minimale correspondante, ainsi qu'il suit :

Filière surveillance

Agent de sécurité qualifié : 120

Agent de sécurité confirmé : 130

Agent de sécurité chef de poste : 140

Agent de sécurité cynophile : 140

Agent de sécurité mobile : 140

Agent de sécurité filtrage : 140

Agent de sécurité opérateur filtrage : 150

Filière distribution

Agent de sécurité magasin prévention vols : 130

Agent de sécurité magasin vidéo : 130

Agent de sécurité magasin arrière caisse : 140

Filière télésurveillance

Agent de sécurité opérateur SCT 1 : 140

Agent de sécurité opérateur SCT 2 : AM 150

Filière incendie

Agent des services de sécurité incendie : 140 (*)

Chef d'équipe des services sécurité incendie : AM 150 (*)

Pompier d'aérodrome : 150

Pompier d'aérodrome chef de manoeuvre : AM 185

Responsable SSLIA : AM 235

Filière aéroportuaire (annexe VIII CCN)

(coefficients après période d'essai)

Agent d'exploitation de sûreté : 150

Profileur : 160

Opérateur de sûreté qualifié : 160

Opérateur de sûreté confirmé : 175

Coordinateur : 190

Chef d'équipe : AM 200

Superviseur : AM 255

(*) Pour faire coïncider les dispositions du présent accord et répondre aux obligations de l'article 15 de l'arrêté du 2 mai 2005, les agents IGH et ERP présents au 1er janvier 2006 bénéficient des coefficients prévus dans la présente annexe.