Sous réserve de remplir les conditions prévues au présent accord, aucun agent de sécurité ne peut être affecté dans un des emplois-repères définis en annexe sans bénéficier de la classification minimale correspondante, ainsi qu'il suit :
Filière surveillance
Agent de sécurité qualifié : 120
Agent de sécurité confirmé : 130
Agent de sécurité chef de poste : 140
Agent de sécurité cynophile : 140
Agent de sécurité mobile : 140
Agent de sécurité filtrage : 140
Agent de sécurité opérateur filtrage : 150
Filière distribution
Agent de sécurité magasin prévention vols : 130
Agent de sécurité magasin vidéo : 130
Agent de sécurité magasin arrière caisse : 140
Filière télésurveillance
Agent de sécurité opérateur SCT 1 : 140
Agent de sécurité opérateur SCT 2 : AM 150
Filière incendie
Agent des services de sécurité incendie : 140 (*)
Chef d'équipe des services sécurité incendie : AM 150 (*)
Pompier d'aérodrome : 150
Pompier d'aérodrome chef de manoeuvre : AM 185
Responsable SSLIA : AM 235
Filière aéroportuaire (annexe VIII CCN)
(coefficients après période d'essai)
Agent d'exploitation de sûreté : 150
Profileur : 160
Opérateur de sûreté qualifié : 160
Opérateur de sûreté confirmé : 175
Coordinateur : 190
Chef d'équipe : AM 200
Superviseur : AM 255
(*) Pour faire coïncider les dispositions du présent accord et répondre aux obligations de l'article 15 de l'arrêté du 2 mai 2005, les agents IGH et ERP présents au 1er janvier 2006 bénéficient des coefficients prévus dans la présente annexe.