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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles)

4.1. Par dérogation à l'alinéa suivant du présent article, les salariés déjà en poste qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, accomplissent des actions et missions décrites dans une des fiches métiers figurant à l'annexe I ci-jointe bénéficient, du fait de l'expérience acquise, d'une équivalence avec les formations attachées à ce métier repère et s'en trouvent ainsi dispensés.

4.2. Un salarié embauché à compter de l'entrée en vigueur du présent accord ne peut être affecté à des missions relevant d'un emploi repère susceptible d'entraîner l'attribution de la dénomination correspondante s'il n'a pas reçu l'ensemble des formations prévues pour cet emploi repère dans les conditions prévues à l'article 3.3. Cette formation doit répondre aux conditions de contenu précisées soit dans la fiche formation jointe aux définitions des emplois repères en annexe I, soit dans les textes réglementaires applicables aux métiers considérés.

Selon la nature de la formation prévue, celle-ci peut être globale et spécialement dispensée en vue de l'affectation précisément envisagée ou résulter totalement ou partiellement d'une ou de plusieurs formations complémentaires acquises antérieurement y compris celles suivies pour l'obtention de l'aptitude préalable prévue par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005.

En tout état de cause, une récapitulation des formations requises pour un emploi repère devra impérativement faire l'objet d'une attestation à remettre au salarié, en mentionnant obligatoirement la ou les dates auxquelles ont été dispensés l'ensemble des formations et recyclages, la durée, ainsi que le nom de l'organisme ou service de formation les ayant dispensés et, le cas échéant, les certificats, qualifications ou titres que la formation inclurait nécessairement en application de la fiche formation emploi repère ou en application de la réglementation.

4.3. En cas de transfert de personnels consécutif à une perte de marché, une copie de ces attestations doit impérativement être transmise par l'employeur " sortant " à l'employeur " entrant " dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 2.5 de l'accord de reprise du personnel du 5 mars 2002.

4.4. Afin de permettre une évolution de carrière mais aussi pour préserver l'emploi des salariés, les parties conviennent d'instaurer des modules de formation favorisant l'accès à un métier différent. Ces modules pourront notamment être obtenus par la VAE, le DIF, etc.