Article 2 ABROGE, en vigueur du au (REPRISE DU PERSONNEL Accord du 18 octobre 1995)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (REPRISE DU PERSONNEL Accord du 18 octobre 1995)
2.1. Modalités générales d'information
*Le client doit informer l'entreprise entrante et l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa décision effective de changer de prestataire, en respectant un délai minimum de prévenance de soixante jours. Le non-respect de cette information par le client n'exonère pas l'entreprise entrante et l'entreprise sortante de l'application du présent accord* (1).
Dès qu'elle a connaissance de ce changement, et au plus tard dans les deux jours ouvrables, l'entreprise entrante doit, *en parallèle* (1), se faire connaître à l'entreprise sortante, *également* (1) par lettre recommandée avec accusé de réception.
2.2. Information des représentants du personnel
En cas de perte ou de reprise d'un marché, les membres du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel sont informés dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur du code du travail.
2.3. Information du personnel
L'entreprise sortante informe les salariés du site de la perte du marché.
Chaque salarié est individuellement informé de sa situation à venir.
2.4. Conditions de transfert 2.4.1. Conditions d'ancienneté.
Les salariés susceptibles d'être transférés doivent totaliser six mois d'ancienneté sur le site concerné, dont quatre mois de présence continue à l'exclusion des congés de toute nature. 2.4.2. Conditions relatives aux contrats de travail.
Les salariés travaillant sur plusieurs sites entrent dans le champ d'application du présent accord, mais uniquement à concurrence du nombre d'heures travaillées sur le site.
Seuls les contrats à durée indéterminée sont concernés par le présent accord. Tous les autres contrats (contrats à durée déterminée, de qualification, d'alternance,...) sont exclus du champ d'application du présent accord. Ces contrats demeurent soumis aux lois et règlements qui les régissent.
2.5. Modalités de transfert
L'entreprise sortante peut conserver tout ou partie de son personnel en vue de l'affecter à d'autres marchés.
Elle communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.4 du présent accord.
Dès réception de la liste, l'entreprise entrante reçoit individuellement les salariés dans un délai maximum de dix jours.
A l'issue de ces entretiens individuels dans un délai de trois jours ouvrables maximum, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre.
Cette proposition doit correspondre au minimum à 75 p. 100 (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle.
Parallèlement, elle informe individuellement les salariés concernés et fixe un rendez-vous dans les plus brefs délais pour l'exécution des formalités de transfert prévues à l'article 3 par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres.
A réception de la proposition de reprise, le salarié concerné devra manifester son accord ou son refus dans un délai de quatre jours ouvrables par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres.
L'absence de réponse dans ce délai sera considérée comme un refus.
Le salarié ayant accepté son transfert devra signer l'avenant à son contrat de travail avec l'entreprise entrante avant son entrée en service.
Une fois reçues toutes les réponses, l'entreprise entrante informe par lettre recommandée avec accusé de réception l'entreprise sortante de la liste des salariés ayant accepté ou refusé le transfert.
Le refus d'un salarié d'intégrer l'entreprise entrante n'oblige, en aucune manière, cette dernière à proposer une liste complémentaire. NOTA : (1) Alinéa et mots exclus de l'extension par arrêté du 29 avril 1996.