Conformément aux dispositions de l'accord du 17 novembre 1994, les parties signataires conviennent de déléguer par voie de convention à une personne morale créée en application des dispositions de la loi du 1er juillet 1901, et désignée par l'UFISS, les missions visées à l'article 4 ci-dessous, nécessitant une relation directe avec les entreprises.
La personne morale visée ci-dessus présente chaque année un bilan de son activité à l'instance paritaire, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration de l'OPCIB.
La personne morale collecte et gère les contributions visées à l'article 2 selon les critères et les règles de prise en charge définis par le conseil paritaire.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 961-12 et R. 964-1-4 du code du travail (arrêté du 16 octobre 1995, art. 1er).