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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 1995 portant création d'une section professionnelle paritaire de la prévention-sécurité)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 1995 portant création d'une section professionnelle paritaire de la prévention-sécurité)

La section professionnelle définit conformément aux textes conventionnels et réglementaires en vigueur :

1. Les conditions de prise en charge, les critères et les priorités :

- les conditions dans lesquelles les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage (à hauteur de 0,2 %) sont affectés au centre de formation d'apprentis et aux établissements visés par l'article L. 118-2-1 du code du travail, après consultation du CPNE (1) ;

- la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance ;

- les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrat d'insertion en alternance ;

- les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance en application de montants forfaitaires ;

- les critères de l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises, au titre du capital temps de formation, et qui sont mentionnés dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge, et ce conformément aux dispositions de l'accord instituant le capital temps de formation ;

- la part de dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue (1) ;

- les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue (1) ;

- la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus, comprenant, le cas échéant et en fonction des disponibilités constatées, une participation financière aux dépenses d'information sur la formation professionnelle menée par les signataires ;

- les études et recherches, notamment sur la formation professionnelle, décidées par la CPNE ;

- les moyens nécessaires au fonctionnement de la section professionnelle paritaire.

2. L'information à destination des entreprises et des salariés :

- sur les conditions de l'intervention financière de la section professionnelle vis-à-vis des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail ;

- sur les conditions de l'intervention financière de la section professionnelle, au titre des contrats d'insertion en alternance ;

- sur les conditions d'examen des demandes de prise en charge au titre du capital temps de formation ;

- sur les conditions de l'intervention financière de la section professionnelle au titre de la contribution des entreprises employant moins de 10 salariés affectée au développement de la formation professionnelle continue (1) ;

- sur la formation initiale de base, prévue par l'accord du 23 avril 1991.

3. Les modalités de vérification et d'approbation des documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés.

4. Assurer le suivi trimestriel de l'activité de l'opérateur sur la base de tableaux de bord élaborés par le conseil paritaire. Les membres du conseil peuvent avoir à leur demande un accès aux dossiers et à leurs justificatifs.

5. Le conseil paritaire décide du contenu de la convention de délégation à la personne morale et arrête chaque année le budget de fonctionnement attribué à la personne morale (2).

6. Le conseil paritaire élabore un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement non prévues par le présent accord.

(1) Tiret exclu de l'extension (arrêté du 16 octobre 1995, art. 1er).

(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 16 octobre 1995, art. 1er).