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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 1995 portant création d'une section professionnelle paritaire de la prévention-sécurité)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 1995 portant création d'une section professionnelle paritaire de la prévention-sécurité)

La section professionnelle a pour objets :

1. De concourir à la réalisation de la politique de formation définie par l'accord de branche.

2. De collecter, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur :

- les contributions obligatoires des entreprises au titre de la formation en alternance pour les entreprises employant plus de 10 salariés, à concurrence de 0,4 % du montant de la masse salariale ;

- la contribution de 0,10 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés affectée au financement de l'alternance ;

- la contribution de 0,15 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés, affectée au financement de leur plan de formation (1) ;

- les contributions des entreprises au titre de l'apprentissage à hauteur de 0,20 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence qui n'auront pas fait l'objet par l'entreprise d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA) (1) ;

- les contributions au titre du capital temps formation, conformément aux dispositions de l'accord de branche prévu au préambule du présent accord ;

- les reliquats de la contribution des entreprises de 10 salariés ou plus, et relative au plan de formation, qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe au 31 décembre de l'exercice considéré (2).

3. De mutualiser, dès le premier jour de leur versement, les contributions visées au point 1 ci-dessus dans le cadre de sections particulières (3).

4. De gérer et de suivre de façon distincte, conformément au plan comptable applicable aux OPCA, les contributions visées au point 1.

5. De développer une politique incitative de formation, de coordonner et d'adapter les moyens de formation notamment concourant avec la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) à la définition et à la conception de modules de formation appropriés.

(1) Tirets exclus de l'extension (arrêté du 16 octobre 1995, art. 1er).

(2) Tiret étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail (arrêté du 16 octobre 1995, art. 1er). (3) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 16 octobre 1995, art. 1er).