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Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base)

Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base)

A. - Dans le cadre de l'article 5 du présent avenant

I. - Les salariés ayant moins de 2 ans d'expérience professionnelle au 1er février 1991 et présents dans l'entreprise à cette date qui justifient d'une formation dans une spécialité de la sécurité recevront un complément d'enseignement théorique pour la partie ne correspondant pas à leur spécialité.

II. - Les salariés embauchés avant l'application du présent accord qui présentent les caractéristiques définies dans le paragraphe I recevront un complément d'enseignement théorique pour la partie ne correspondant pas à leur spécialité.

B. - Cas général

Tout nouvel embauché justifiant d'une formation dans une spécialité de la sécurité recevra durant la période d'essai la formation pratique prévue à l'article 4 du présent avenant et un complément d'enseignement théorique pour la partie ne correspondant pas à sa spécialité.

C. - Dans tous les cas, l'attestation prévue à l'article 6 précisera que les salariés ont reçu le complément de formation ne correspondant pas à leur spécialité.