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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base)

I. - Sont exonérés de la formation minimale de base les salariés présents dans l'entreprise le 31 janvier 1991 qui satisfont l'un des critères suivants :

- être au coefficient 120 ou au-dessus avant le 1er février 1991 ;

- pouvoir justifier d'une expérience professionnelle (certificats de travail) d'au moins 2 ans dans quatre entreprises au plus ou sur un même site au cours des 4 années précédant le 1er février 1991 ;

- être titulaire d'une ou de plusieurs attestations de stage totalisant un minimum de 20 heures d'enseignement théorique correspondant à l'ensemble de la formation minimale de base théorique ;

- être titulaire d'un diplôme de l'Education nationale relatif à la prévention et à la sécurité ;

- avoir bénéficié d'un contrat d'adaptation ou de qualification ou d'un contrat de retour à l'emploi avec formation à la prévention et à la sécurité dans une entreprise relevant de la loi du 12 juillet 1983.

Les stages IGS, SST et BNS n'entrent pas dans le décompte des 20 heures de formation théorique.

II. - Les salariés embauchés avant l'application du présent accord qui satisfont aux critères énoncés ci-dessus sont exonérés de la formation théorique minimale de base.

III. - Pour l'avenir, tout nouvel embauché titulaire d'un diplôme de l'Education nationale relatif à la prévention et à la sécurité sera dispensé de la formation théorique minimale de base.

IV. - Les salariés ne pouvant pas bénéficier de cette exonération devront recevoir la formation minimale prévue à l'article 4 du présent avenant.

V. - Les salariés exonérés de la formation minimale théorique de base devront recevoir l'attestation prévue à l'article 6 du présent avenant.