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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel)

3.1. Obligations à la charge de l'entreprise sortante

L'entreprise sortante établit un arrêté de compte incluant toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu'elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, dues à la date de fin de contrat (1).

Cet arrêté de compte précisera également le nombre de jours de congés acquis détaillés par période de référence. Elle délivre également un certificat de travail et toutes attestations (formation initiale, formation qualifiante, etc.).

Toutefois, en ce qui concerne les congés payés, un accord écrit peut être passé, pour transférer les droits aux congés acquis et en cours, de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante, le personnel repris pouvant normalement prendre des congés avec le même maintien de salaire qu'il aurait eu précédemment. Dans ce cas, le personnel en sera informé et le sortant devra obligatoirement régler à l'entrant les sommes dues au titre de ces congés payés (charges comprises) au plus tard à la date de reprise (2).

L'entreprise sortante transmettra au nouveau prestataire une copie des 6 derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale et les documents indiqués dans l'annexe I.

Tout litige portant sur la période précédant la reprise est de la responsabilité de l'entreprise sortante.

3.2. Obligations à la charge de l'entreprise entrante

L'entreprise entrante établit à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement :

- reprise de l'ancienneté acquise ;

- reprise des niveau, échelon et coefficient ;

- reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations, payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels ;

- reprise des droits acquis en matière de congés payés (nombre de jours et/ou montant).

Le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché.

Les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales ne sont pas repris, sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Les accords collectifs et les usages de l'entreprise entrante bénéficieront aux salariés transférés. Les usages ou autres avantages individuels ou collectifs en vigueur au sein de l'entreprise sortante ne sont pas transférés.

La possibilité est donnée au personnel repris de prendre des congés sans solde, à concurrence du nombre de jours de congés qui lui ont été versés par l'entreprise sortante lorsque aucun accord de transfert des congés n'est intervenu dans les conditions prévues à l'article 3.1. Les dates de congés payés sont prises en accord avec la société entrante. Toutefois, il est précisé que les dates de congés payés fixées plus de 30 jours calendaires avant la date de transfert ne sont pas modifiables (2).

3.3. Obligations à la charge du personnel

Le salarié ayant accepté son transfert devra signer l'avenant à son contrat de travail avec l'entreprise entrante avant son entrée en service. Cet avenant sera établi conformément aux dispositions de l'article 3.2, 1er alinéa.

Le salarié ayant refusé son transfert demeure salarié de l'entreprise sortante. Dans cette hypothèse, l'entreprise sortante prendra une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse fondée sur le refus d'une modification non substantielle du contrat de travail (3).

L'indemnité de licenciement éventuelle sera versée avec le solde de tout compte.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-14 du code du travail qui prévoit le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés dans la seule hypothèse où le contrat de travail est résilié (arrêté du 10 décembre 2002, art. 1er).

(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 223-14 du code du travail (arrêté du 10 décembre 2002, art. 1er).

(3) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail (arrêté du 10 décembre 2002, art. 1er, modifié par arrêté du 2 avril 2003, art. 1er).