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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Annexe VIII : Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire (Ajouté par avenant du 31 juillet 2002))

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Annexe VIII : Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire (Ajouté par avenant du 31 juillet 2002))

2.1. Définition des emplois

Les métiers de la sûreté aérienne et aéroportuaire sont exercés par des salariés de sûreté pour assurer l'application des mesures ou recommandations en matière de sûreté ou toute mesure complémentaire à la demande des parties concernées selon les fonctions ci-après définies, qui sont destinées à faire partie intégrante d'une grille générale des métiers repères de la sécurité dans le cadre d'un accord futur.

Appellation et définition des emplois

Agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire

Missions :
le pourquoi,
l'objectif

- Intervention sur les portes et autres éléments donnant accès au périmètre réservé.
- Contrôle d'accès aux zones réservées.
- Permettre ou interdire l'accès en zone réservée.
- Régulation des flux de contrôle : passagers, bagages, expéditions de fret.
- Rapprochement documentaire.
- Etiquetage : bagages, expéditions de fret.
- Visites de sûreté de la cabine et des soutes.
- Surveillance des périmètres avions
- Assurer la présentation manuelle indispensable des bagages, colis et objets, afin d'en faciliter la bonne analyse sur les dispositifs automatiques de contrôle.

Instructions :
le comment

- N'exécuter les instructions d'un tiers dûment habilité qu'avec l'approbation de sa hiérarchie.
- Contrôler les titres de transport, pièces d'identité et d'accès en zone réservée.
- Faciliter les flux et le contrôle.
- Procéder aux différentes visites de sûreté, afin d'assurer l'étanchéité et la stérilisation des zones réservées.
- Veiller à la validité des titres d'accès et à l'habilitation des personnels intervenant directement sur le périmètre avion, ainsi qu'à la non-intrusion d'objets dangereux.

Formation

PAEP - IFPBM IFBS (durée : 50 heures).
PAFR - Fret (durée : 33 heures).

Profileur

Missions

- Il procède à la vérification et à l'analyse de documents complexes tels que les documents de voyage de passagers au départ ou déclarations de fret aérien : passeports et visas pour effectuer une première levée de doute, afin de s'assurer de leur authenticité et de leur validité.

Instructions

- Questionnement des passagers dans les langues requises à l'aide de procédures précises et complexes, afin de prévenir les actes de malveillance et l'émigration illégale.
- En cas de doute sur la validité/authenticité des documents présentés, celui-ci devra alerter son responsable hiérarchique ou un représentant de la compagnie aérienne concernée.

Formation

Durée : 70 heures.

Opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire

Missions

- Prévenir toute intrusion de personne non habilitée dans des zones déterminées.
- Examiner et analyser sur écran formes, volumes, matières, objets au cours des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux.
- Connaître les acteurs aéroportuaires ainsi que leurs compétences respectives. Supplétivement, assurer les missions conférées aux agents de sûreté.

Instructions

- Activer les procédures adéquates en cas de détection d'objets dangereux et/ou d'intrusion non habilitée.
- Mise en œuvre de dispositifs automatiques de contrôle dans le but d'empêcher l'introduction à bord des aéronefs de tout élément ou produit de nature à compromettre la sûreté des vols.
- Assurer le contrôle physique de sûreté des bagages de soute et des bagages à main à l'aide de dispositifs automatiques de contrôle appropriés ou de fouilles de sécurité.
- Assurer le contrôle physique de sûreté du fret aérien.
- Assurer le contrôle physique des personnes par l'utilisation des dispositifs automatiques de contrôle et/ou au moyen de palpations.

Formation

PAEB - IFBS (durée : 90 h 15).
PAEPD - IFPBM + PIFP (durée : 90 h 15).
PAFRD - Fret (durée : 60 h 30).
PAG - IFPBM + PIFP et IFBS et Fret (durée : 107 h 15).

Opérateur confirmé de sûreté aéroportuaire

Missions

- Prévenir toute intrusion de personne non habilitée dans des zones déterminées.
- Examiner et analyser sur écran formes, volumes, matières, objets au cours des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux.
- Connaître les acteurs aéroportuaires ainsi que leurs compétences respectives.
- PIF : assurer une polyvalence sur tous les postes (PIF).
- PIF et CBS : assurer un tutorat à l'égard des nouvelles recrues.
- Par les qualifications acquises, apporter une contribution renforcée vis-à-vis du public.
Supplétivement, assurer des missions conférées aux agents de sûreté.

Instructions

- Activer les procédures adéquates en cas de détection d'objet dangereux et/ou intrusion non habilitée.
- Mise en œuvre de l'ensemble des dispositifs automatiques de contrôle existants dans le but d'empêcher l'introduction à bord des aéronefs de tout élément ou produit de nature à compromettre la sûreté des vols.
- Assurer le contrôle physique de sûreté des bagages de soute et des bagages à main à l'aide de dispositifs automatiques de contrôle appropriés ou de fouilles de sécurité.
- Assurer le contrôle physique de sûreté du fret aérien.
- Assurer le contrôle physique des personnes par l'utilisation des dispositifs automatiques de contrôle et/ou au moyen de palpations.

Formation

PAEB - IFBS (durée : 90 h 15).
PAEPD - IFPBM + PIFP (durée : 90 h 15).
PAFRD - Fret (durée : 60 h 30).
PAG - IFPBM + PIFP et IFBS et Fret (durée : 107 h 15).
Plus pour les PIF : formations perfectionnement palpations, perfectionnement relations avec le public et pour les CBS : formations au TIP, à la levée de doute ciblée, au traitement des bagages de niveau 3.

Formation opérateur
confirmé de sûreté
aéroportuaire :
Le passage des tests
permettant l'accès
à la qualification
d'opérateur confirmé
sera effectué sur demande
du salarié et aura lieu dans
les 6 mois suivant l'acquisition
des 2 années d'ancienneté
dans la qualification d'opérateur qualifié.
L'employeur ne pourra pas
rejeter une demande
remplissant les conditions
énumérées ci-dessus.
Toutefois, à titre dérogatoire,
pour permettre aux
entreprises de définir
et de mettre en place
certains modules
de formation ainsi
que les modalités
de passage des tests,
de réguler et de faire
face aux demandes des personnels
remplissant déjà
cette condition
d'ancienneté au
moment de l'entrée
en vigueur du présent
accord, le délai
pour répondre
à ces demandes
au cours de la première année d'application
de l'accord sera
de 1 an à compter de son entrée en vigueur.

Qualifications particulières des opérateurs confirmés sur PIF et CBS :

La qualification d'opérateur PIF confirmé est accessible aux opérateurs qualifiés PIF dans les conditions suivantes :

- Avoir exercé effectivement la fonction d'opérateur qualifié pendant les 2 ans précédant la demande de passage des tests d'admission à la qualification d'opérateur confirmé.
- Avoir réussi au test d'anglais (TOEIC) dont le niveau doit valider la capacité à s'exprimer et à comprendre clairement et sans difficultés, de manière à pouvoir parfaitement comprendre et être compris par des passagers de langue anglaise dans le cadre de tout échange relatif à la mission de l'opérateur et au contexte général de l'aéroport sur les plans de la réglementation, de l'organisation et du fonctionnement de l'inspection filtrage.
- Avoir réussi les tests d'aptitude au tutorat.
- Avoir une capacité de polyvalence sur les postes de PIF et de CBS.
- Avoir réussi les tests de fin de formation des modules suivants :
- perfectionnement aux opérations de palpation et aux relations avec le public ;
- aptitude à utiliser le TIP.

Qualifications particulières des opérateurs CBS confirmés sur :

La qualification d'opérateur CBS confirmé est accessible aux opérateurs qualifiés CBS dans les conditions suivantes :

- Avoir exercé effectivement la fonction d'opérateur CBS qualifié pendant les 2 ans précédant la demande de passage des tests d'admission à la qualification d'opérateur CBS confirmé.
- Réussite des tests d'utilisation de toutes les machines de détection.
- Tests d'aptitude au traitement des bagages de niveau 3.
- Tests d'aptitude à l'exercice de la fonction de REC (responsable d'examen ciblé) avec le niveau minimal d'anglais permettant de procéder à une réconciliation bagage/passager.
- Tests d'aptitude au tutorat.

Coordinateur

Missions

Au sein d'une équipe :
- Il peut assurer les missions d'un agent de sûreté ou d'un opérateur de sûreté.
- Il veille à la bonne tenue des documents utilisés.
- Il traite à son niveau les incidents et en rend compte à sa hiérarchie.

Instructions

- Il coordonne techniquement le travail réalisé dans le cadre des instructions données
- Il alerte le membre de l'encadrement compétent quand le traitement d'une situation excède ses prérogatives.
- Il rappelle les instructions et mesures en vigueur.

Formation

Idem opérateur de sûreté et programme de formation lié à la configuration de l'aéroport et suivi des procédures de l'entreprise du client et/ou des autorités.

Appellation et définition des emplois

Chef d'équipe

Missions

- Il est responsable de la conduite des opérations d'un terminal, d'un hall, d'un ensemble de postes de contrôle.
- Il peut être amené à exécuter des tâches d'agent de sûreté en cas de nécessité.

Superviseur

Missions

Il assume la responsabilité opérationnelle et l'encadrement des personnels exécutant des missions de sûreté diversifiées mais complémentaires.

2.2. Classifications

EMPLOI

STATUT

COEFFICIENT
d ‘embauche

COEFFICIENT
à l'issue de la période d'essai

Agent d'exploitation de sûreté

Agent d'exploitation

140

150

Profileur

Agent d'exploitation

150

160

Opérateur de sûreté :
- Qualifié
- Confirmé

Agent d'exploitation

150
160

160
175

Coordinateur

Agent d'exploitation

175

190

Chef d'équipe

Agent de maîtrise

185

200

Superviseur

Agent de maîtrise

235

255

En cas de promotion interne, le coefficient applicable immédiatement est celui prévu à l'issue de la période d'essai, sous réserve, le cas échéant, d'avoir préalablement rempli les conditions d'aptitude aux différentes formations et qualifications requises.

2.3. Sujétions particulières

Indépendamment de l'application des dispositions de l'article 3, annexe IV de la convention collective, en fonction des nécessités de service et d'organisation propres aux spécificités et contraintes de l'activité, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe pourront, sans incidence sur leur rémunération, être amenés à assurer accessoirement ou ponctuellement des missions correspondant à des qualifications inférieures à celles de leurs fonction et classification contractuelles, à condition d'être titulaires des éventuels agréments nécessaires et de répondre aux conditions de formation requises.

2.4. Rémunérations de base

Les salaires minimaux hiérarchiques correspondant aux coefficients exprimés dans la présente grille sont ceux de la grille des rémunérations minimales conventionnelles de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité exprimés pour les mêmes coefficients et pour 151,67 heures mensuelles.

2.5. Prime annuelle de sûreté aéroportuaire (1)

Outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.).

Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition de 1 année d'ancienneté, au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d'une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l'entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d'ancienneté au moment de son départ le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l'entreprise entrante à l'échéance normale du versement de la prime.

(1) NOTA : L'article 2.5 est dénoncé par lettre du 30 novembre 2020 - BOCC 2021-09.

La présente dénonciation prendra effet le premier jour du mois calendaire qui suit la date de l'accusé de réception le plus ancien du présent courrier. L'article 2.5 de l'annexe VIII continuera de produire ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de cette date.