2.1. Définition des emplois
Les métiers de la sûreté aérienne et aéroportuaire sont exercés par des salariés de sûreté pour assurer l'application des mesures ou recommandations en matière de sûreté ou toute mesure complémentaire à la demande des parties concernées selon les fonctions ci-après définies, qui sont destinées à faire partie intégrante d'une grille générale des métiers repères de la sécurité dans le cadre d'un accord futur.
Appellation et définition des emplois
Agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire |
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Missions : |
- Intervention sur les portes et autres éléments donnant accès au périmètre réservé. |
Instructions : |
- N'exécuter les instructions d'un tiers dûment habilité qu'avec l'approbation de sa hiérarchie. |
Formation |
PAEP - IFPBM IFBS (durée : 50 heures). |
Profileur |
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Missions |
- Il procède à la vérification et à l'analyse de documents complexes tels que les documents de voyage de passagers au départ ou déclarations de fret aérien : passeports et visas pour effectuer une première levée de doute, afin de s'assurer de leur authenticité et de leur validité. |
Instructions |
- Questionnement des passagers dans les langues requises à l'aide de procédures précises et complexes, afin de prévenir les actes de malveillance et l'émigration illégale. |
Formation |
Durée : 70 heures. |
Opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire |
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Missions |
- Prévenir toute intrusion de personne non habilitée dans des zones déterminées. |
Instructions |
- Activer les procédures adéquates en cas de détection d'objets dangereux et/ou d'intrusion non habilitée. |
Formation |
PAEB - IFBS (durée : 90 h 15). |
Opérateur confirmé de sûreté aéroportuaire |
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Missions |
- Prévenir toute intrusion de personne non habilitée dans des zones déterminées. |
Instructions |
- Activer les procédures adéquates en cas de détection d'objet dangereux et/ou intrusion non habilitée. |
Formation |
PAEB - IFBS (durée : 90 h 15). |
Formation opérateur |
Qualifications particulières des opérateurs confirmés sur PIF et CBS : La qualification d'opérateur PIF confirmé est accessible aux opérateurs qualifiés PIF dans les conditions suivantes : - Avoir exercé effectivement la fonction d'opérateur qualifié pendant les 2 ans précédant la demande de passage des tests d'admission à la qualification d'opérateur confirmé. Qualifications particulières des opérateurs CBS confirmés sur : La qualification d'opérateur CBS confirmé est accessible aux opérateurs qualifiés CBS dans les conditions suivantes : - Avoir exercé effectivement la fonction d'opérateur CBS qualifié pendant les 2 ans précédant la demande de passage des tests d'admission à la qualification d'opérateur CBS confirmé. |
Coordinateur |
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Missions |
Au sein d'une équipe : |
Instructions |
- Il coordonne techniquement le travail réalisé dans le cadre des instructions données |
Formation |
Idem opérateur de sûreté et programme de formation lié à la configuration de l'aéroport et suivi des procédures de l'entreprise du client et/ou des autorités. |
Appellation et définition des emplois
Chef d'équipe |
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Missions |
- Il est responsable de la conduite des opérations d'un terminal, d'un hall, d'un ensemble de postes de contrôle. |
Superviseur |
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Missions |
Il assume la responsabilité opérationnelle et l'encadrement des personnels exécutant des missions de sûreté diversifiées mais complémentaires. |
2.2. Classifications
EMPLOI |
STATUT |
COEFFICIENT |
COEFFICIENT |
Agent d'exploitation de sûreté |
Agent d'exploitation |
140 |
150 |
Profileur |
Agent d'exploitation |
150 |
160 |
Opérateur de sûreté : |
Agent d'exploitation |
150 |
160 |
Coordinateur |
Agent d'exploitation |
175 |
190 |
Chef d'équipe |
Agent de maîtrise |
185 |
200 |
Superviseur |
Agent de maîtrise |
235 |
255 |
En cas de promotion interne, le coefficient applicable immédiatement est celui prévu à l'issue de la période d'essai, sous réserve, le cas échéant, d'avoir préalablement rempli les conditions d'aptitude aux différentes formations et qualifications requises.
2.3. Sujétions particulières
Indépendamment de l'application des dispositions de l'article 3, annexe IV de la convention collective, en fonction des nécessités de service et d'organisation propres aux spécificités et contraintes de l'activité, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe pourront, sans incidence sur leur rémunération, être amenés à assurer accessoirement ou ponctuellement des missions correspondant à des qualifications inférieures à celles de leurs fonction et classification contractuelles, à condition d'être titulaires des éventuels agréments nécessaires et de répondre aux conditions de formation requises.
2.4. Rémunérations de base
Les salaires minimaux hiérarchiques correspondant aux coefficients exprimés dans la présente grille sont ceux de la grille des rémunérations minimales conventionnelles de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité exprimés pour les mêmes coefficients et pour 151,67 heures mensuelles.
2.5. Prime annuelle de sûreté aéroportuaire (1)
Outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.).
Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition de 1 année d'ancienneté, au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d'une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l'entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d'ancienneté au moment de son départ le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l'entreprise entrante à l'échéance normale du versement de la prime.
(1) NOTA : L'article 2.5 est dénoncé par lettre du 30 novembre 2020 - BOCC 2021-09.
La présente dénonciation prendra effet le premier jour du mois calendaire qui suit la date de l'accusé de réception le plus ancien du présent courrier. L'article 2.5 de l'annexe VIII continuera de produire ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de cette date.