Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII : Prévoyance - Avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011 à l'avenant du 10 juin 2002)
Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII : Prévoyance - Avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011 à l'avenant du 10 juin 2002)
Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension au Journal officiel, et au plus tôt au 1er janvier 2012, à l’exception des dispositions de l’article 3 du présent avenant qui entreront en vigueur à la date mentionnée dans ledit article. Les dispositions prévues par le présent accord pourront faire l’objet de modification, révision, ou dénonciation selon les règles légales en vigueur. Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois. Dans l’hypothèse où le contrat de garanties collectives serait résilié à l’initiative de l’un ou l’autre des organismes assureurs désignés, les partenaires sociaux se réuniront pour trouver une solution de remplacement. A défaut, le présent avenant cesserait de s’appliquer à la date d’effet de la résiliation . Néanmoins, cette cessation d’application ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d’incapacité, d’invalidité ou de rentes suite à décès en cours de service à la date d’effet de la résiliation. En cas de dénonciation, l’avenant continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l’article L. 2261-10 du code du travail. Une négociation sera organisée dans le mois de la signature de la dénonciation, sans délai, afin de déterminer, le cas échéant, les nouvelles mesures de protection sociale. (1) Phrase exclue de l’extension en tant qu’elle contrevient aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2222-10 du code du travail ( arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).