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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII : Prévoyance - Avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011 à l'avenant du 10 juin 2002)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII : Prévoyance - Avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011 à l'avenant du 10 juin 2002)

La commission technique paritaire, instituée par l’avenant du 10 juin 2002, est composée de membres désignés par les organisations syndicales salariales signataires (collège participant) et de membres désignés par les organisations patronales signataires (collège adhérent). Il peut en outre être désigné des suppléants dans chaque collège ; ceux-ci prennent part aux travaux de la commission comme les titulaires mais n’ont pas droit de vote.
La commission technique paritaire de surveillance se réunit autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an, sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Cette commission :
– suit la mise en place du régime de prévoyance ;
– contrôle son application ;
– est consultée sur tout litige collectif ou individuel relatif à la mise en service du régime ;
– contribue à l’intégration des ressortissants de la profession dans le régime de prévoyance ;
– participe par tous moyens à l’information des personnes intéressées ;
– examine les comptes de résultats du régime de prévoyance professionnel, ainsi que l’évolution statistique et démographique de la profession et celle spécifique aux risques couverts.
La commission technique paritaire de surveillance peut solliciter un conseil, non courtier, pour l’aider dans sa mission de suivi et de contrôle du régime de prévoyance.
En application de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions et modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d’effet du présent avenant.
A l’issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l’organisation de la mutualisation qu’il instaure.