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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII : Prévoyance - Avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011 à l'avenant du 10 juin 2002)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII : Prévoyance - Avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011 à l'avenant du 10 juin 2002)

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs avant le 31 mars 2012 seront garantis à la date d’effet de leur adhésion pour les prestations suivantes :
– l’indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt dont le contrat de travail est en cours à la date d’effet, lorsque aucun organisme précédent n’indemnise ces arrêts ;
– les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières et rentes invalidité en cours de service ;
– l’éventuel différentiel en cas d’indemnisation moindre par un assureur antérieur ;
– la poursuite de la garantie décès au profit de ces personnes, sauf à ce que le contrat antérieur prévoit ce maintien en cas de résiliation.
En cas de résiliation d’un contrat due à la présente désignation entraînant de la part de l’organisme assureur antérieur une demande d’indemnité de résiliation en application de l’article 30 de la loi du 31 décembre 1989 précitée, les organismes désignés s’engagent à reprendre intégralement les engagements relatifs au maintien des garanties décès (y compris pour les bénéficiaires dont le contrat de travail a été rompu) sous réserve que (1) :
– d’une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé des bénéficiaires des rentes d’incapacité et d’invalidité selon les modalités et délais fixés par le contrat d’adhésion annexé à l’accord, et
– d’autre part, le précédent organisme assureur transmette aux organismes désignés les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de cet article 30.
Au cas où l’entreprise, notamment du fait de la souscription d’un contrat antérieur, viendrait à rejoindre le régime professionnel postérieurement au 31 mars 2012, une pesée du risque présenté par cette entreprise serait réalisée afin d’en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle.
Afin d’assurer l’équilibre technique du régime professionnel, les organismes assureurs désignés calculeront la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondant aux revalorisations futures portant sur les indemnités journalières et rentes invalidité en cours de service et l’éventuel différentiel en cas d’indemnisation moindre par un assureur antérieur.
Lorsque aucun organisme précédent n’indemnise les arrêts de travail, les assureurs désignés calculeront la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondant à l’indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt dont le contrat de travail est en cours à la date d’effet.

 (1) Paragraphe exclu de l’extension en tant qu’il conduit à priver le salarié de ses droits ou à conditionner ces derniers à des obligations procédant du contrat entre les employeurs et les organismes d’assurance (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).