Art. 2. Cotisations
Assiette et paiement des cotisations
La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d’un régime d’exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l’assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l’indemnité de préavis et les gratifications.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l’assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l’indemnité de départ à la retraite à l’initiative du salarié ou l’indemnité de non-concurrence).
Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l’entreprise par trimestre à terme échu.
Chaque année, avec paiement des cotisations du 4e trimestre, les entreprises adhérentes au régime de prévoyance devront transmettre obligatoirement, à AG2R Prévoyance, leur DADS ou leur DADS-U.
2.1. Personnel non cadre
(En pourcentage.)
CATEGORIE NON CADRE |
EMPLOYEUR |
SALARIÉ |
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie) |
0,16 |
– |
Frais obsèques |
0,03 |
– |
Rente éducation OCIRP |
0,03 |
– |
Rente de conjoint OCIRP |
0,04 |
– |
Incapacité temporaire de travail |
– |
0,33 |
Invalidité |
0,27 |
0,20 |
Taux global |
0,53 |
0,53 |
La cotisation globale de 1,06 % sur les tranches A et B est répartie entre l’employeur et le salarié selon le tableau ci-dessus ; la garantie incapacité temporaire de travail est financée intégralement par les salariés.
La cotisation globale des salariés non cadres visée ci-dessus est maintenue pour une durée de 5 ans, à périmètre de garanties constantes, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l’équilibre technique du présent régime.
2.2. Personnel cadre
Assiette et paiement des cotisations
La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d’un régime d’exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l’assiette des cotisations le 13e mois, la prime de vacances, l’indemnité de préavis et les gratifications.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l’assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l’indemnité de départ à la retraite à l’initiative du salarié ou l’indemnité de non-concurrence).
Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l’entreprise par trimestre à terme échu.
Chaque année, avec paiement des cotisations du 4e trimestre, les entreprises adhérentes au régime de prévoyance devront transmettre obligatoirement, à AG2R Prévoyance, leur DADS ou leur DADS-U.
(En pourcentage.)
Catégorie cadre |
Taux de cotisations |
Taux de cotisations | Taux de cotisations | Taux de cotisations |
Employeur | Employeur | Salarié | Salarié |
|
Tranche A | Tranche B |
Tranche A |
Tranche B | |
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie) |
0,67 |
– | – | – |
Frais obsèques | 0,03 | – | – | – |
Rente éducation OCIRP | 0,06 | 0,03 | – | 0,03 |
Rente de conjoint OCIRP |
0,09 | 0,045 |
– | 0,045 |
Incapacité temporaire de travail | 0,40 | 0,255 | – | 0,255 |
Invalidité |
0,29 | 0,19 | – | 0,19 |
Taux global | 1,54 | 0,52 | – | 0,52 |
La cotisation de 1,54 % sur la tranche A et de 1,04 % sur la tranche B est répartie entre l’employeur et le salarié selon tableau ci-dessus.
La cotisation globale des salariés cadres visée ci-dessus est maintenue pour une durée de 5 ans, à périmètre de garanties constantes, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l’équilibre technique du présent régime.