Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens)
Un agent d'exploitation peut être amené en cas de nécessité à effectuer des heures de permanence.
Dans ce cas, il peut être amené à assurer des vacations d'une durée maximale de 15 heures, dans les postes de travail nécessitant l'arrêt d'un système de sécurité.