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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens)


Un agent d'exploitation peut être amené en cas de nécessité à effectuer des heures de permanence.

Dans ce cas, il peut être amené à assurer des vacations d'une durée maximale de 15 heures, dans les postes de travail nécessitant l'arrêt d'un système de sécurité.