Conformément à l'article 6.02 des clauses générales de la présente convention, la durée de la période d'essai est fixée à 2 mois.
Cette période peut être prolongée de 1 mois une seule fois, d'un commun accord, sous réserve d'un délai de prévenance de 2 jours ouvrés, si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté.
Pendant la période d'essai, y compris son renouvellement, les parties peuvent se séparer librement en respectant les durées de délai-congé prévues à l'article 9 de la présente annexe.