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Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens)

Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens)

Conformément à l'article 6.02 des clauses générales de la présente convention, la durée de la période d'essai est fixée à 2 mois.

Cette période peut être prolongée de 1 mois une seule fois, d'un commun accord, sous réserve d'un délai de prévenance de 2 jours ouvrés, si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté.

Pendant la période d'essai, y compris son renouvellement, les parties peuvent se séparer librement en respectant les durées de délai-congé prévues à l'article 9 de la présente annexe.