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Article 8 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)

Article 8 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)

Cet accord est à durée déterminée de 3 ans.

Au plus tard 6 mois avant son terme, les parties signataires conviennent de se réunir en commission paritaire.

Au vu du bilan d'application, les partenaires sociaux décideront soit d'amender le présent accord, soit de le reconduire, soit de le transformer, après amendements éventuels, en accord à durée indéterminée.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail (arrêté du 3 mars 1994, art. 1er).