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Article 6 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)

Article 6 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)

Les salariés de la prévention-sécurité bénéficient, en vertu de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et de la loi du 19 janvier 1978, des dispositions relatives à la mensualisation.

Lorsque le temps de travail est organisé sur plusieurs semaines conformément à l'article 2 ci-dessus, seules sont considérées comme heures supplémentaires, pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée en fin de période, sur le nombre d'heures réalisées.

Formule de calcul :

'Total des heures travaillées dans la période'

divisé par 'Nombre de semaines de la période' = D

Si D est égal à 39 heures : pas d'heures supplémentaires (HS).

Si D est supérieur à 39 heures et inférieur ou égal à 47 heures : HS à 25 %.

Si D est supérieur à 47 heures : HS à 50 %.

Si la durée complète du travail est comprise dans la durée de 1 mois, les majorations pour heures supplémentaires s'ajoutent à la rémunération de ce mois et figurent sur le bulletin de salaire courant.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est de 288 heures.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 3 mars 1994, art. 1er).