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Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1))

Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1))

Dès lors que des entreprises ou établissements ont conclu des accords de modulation conformes aux dispositions du code du travail (dont l'article L. 212-8), il est convenu expressément et par dérogation que la limite hebdomadaire de 44 heures puisse être portée à 48 heures (1).

Les conventions ou accords de modulation doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.

(1) L'extension de cet alinéa ne vise que les entreprises ou établissements qui ont conclu des accords de modulation postérieurement au 29 décembre 1987 (arrêté du 15 décembre 1987, art. 1er).