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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1))

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1))

Les parties conviennent que, en cas de difficultés dans la mise en oeuvre du présent accord, elles se réuniraient pour discuter de ses modalités.

Cette réunion aura lieu à l'initiative de la partie la plus diligente et dans le mois suivant la demande.

Les parties conviennent de se réunir dans le délai maximum de 1 an à compter de l'extension du présent accord en vue d'examiner les difficultés que son application aurait pu mettre en évidence et négocier le cas échéant les adaptations nécessaires.