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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1))

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1))

Il est convenu, pour la mise en place des horaires de travail, que la semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et que sur 12 semaines consécutives elle ne pourra excéder 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service.