Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1))
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1))
Il est convenu, par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-1, que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.