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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1))

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1))

Les parties signataires de l'accord national professionnel du 1er juillet 1987 sur la durée du travail dans les entreprises de prévention et de sécurité reconnaissent la nécessité d'apporter des précisions facilitant la compréhension du texte sans en remettre en cause l'économie générale. En conséquence, ils conviennent de lui substituer le texte suivant :

Entre les soussignés, après avoir rappelé que :

L'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 a ramené la durée légale du temps de travail de 40 à 39 heures par semaine ;

Les avenants n°s 2 et suivants à l'accord national professionnel du 23 juillet 1981 dans les professions de gardiennage, de surveillance et de sécurité ont prévu des réductions progressives des équivalences pour aboutir à la suppression totale du régime d'équivalence, à compter du 1er juillet 1984 ;

Dans le dernier accord du 9 juin 198,2 un dispositif avait été adopté, mettant en oeuvre la notion d'heures de permanence ;

Après examen paritaire, le présent accord a été conclu, remplaçant et annulant les articles 8.1, 8.2 et l'article 9 de l'accord du 9 juin 1982, et toute disposition de cet accord qui lui serait contraire ;

Les parties sont convenues de se rapprocher pour définir les modalités ci-dessous, en prenant en compte la nécessité d'assurer la continuité des prestations, notamment dans les plages horaires spécifiques à la profession (qui se définissent souvent comme le complément des plages horaires du personnel travaillant sur le lieu de la prestation), d'une part, de faciliter, d'autre part, la mise en place d'horaires réduisant les déplacements des agents, surtout aux heures et jours où les moyens de transport sont plus rares, et leur permettant de disposer de temps plus importants de repos et de temps libre ;

Conscientes de l'extrême spécificité de la profession et de la notion de vacation spécifique au domaine de la surveillance, les parties sont convenues de se référer à la notion de cycle et d'ouvrir aux entreprises la possibilité de recourir au dispositif prévu à l'article L. 212-5 du code du travail dans les conditions suivantes, après information et consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, cette faculté n'excluant pas la possibilité de définir des modalités particulières d'application par voie d'accord d'entreprise, notamment dans le cadre de la négociation collective obligatoire prévue à l'article L. 132-27 du code du travail ;

L'année civile va du 1er janvier (0 heure) au 31 décembre (24 heures) ;

Le mois civil va du premier jour du mois (0 heure) au dernier jour du mois (24 heures) ;

La semaine civile va du lundi (0 heure) au dimanche (24 heures) ;

La journée civile va de 0 heure à 24 heures ;

Dans le présent texte, les termes année, mois, semaine, jour sont définis comme ci-dessus,

il a été convenu ce qui suit :