Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985))
Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985))
Seront instaurées dans chaque entreprise des garanties de prévoyance applicables aux agents d'exploitation, aux employés, aux techniciens et aux agents de maîtrise.
Les cadres bénéficient, en matière de prévoyance, de la convention collective du 14 mars 1947.
Les garanties seront les suivantes :
A titre indicatif :
- capital décès ;
- invalidité ;
- rente éducation ;
- et mutuelle maladie, chirurgie.
Le taux de cotisation au régime est fixé au niveau de chaque entreprise.
Les charges du régime de prévoyance seront également réparties entre l'entreprise et le salarié, leur montant sera exclu de l'assiette servant aux calculs :
- des charges salariales patronales ;
- des cotisations sociales et de l'imposition sur le revenu des salariés.
Le choix de l'organisme de prévoyance sera laissé à chaque entreprise.
Tous les régimes sont à imputer sur les dispositions ci-dessus.