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Article MODIFIE, en vigueur du au (Région Ile-de-France (E.T.A.M.) Accord du 1 mars 2006 relatif aux salaires)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Région Ile-de-France (E.T.A.M.) Accord du 1 mars 2006 relatif aux salaires)


Suite à la réunion paritaire du 18 mars 2004, et en application de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Objet 1. Entreprises relevant d'un accord dit " loi des 35 heures " (accord FNTP ; loi Aubry I, Aubry II ; accord interne à l'entreprise)

Le barème annuel des minima des ETAM des entreprises de travaux publics, dont l'horaire collectif de travail est celui de la convention applicable dans l'entreprise dans le cadre des accords définis ci-dessus, est calculé sur la base de 35 heures et s'établit, pour les niveaux A, B, C, D, F, G et H (E exclu), comme suit.

NIVEAU : A.

Minima annuels : 14 925.


NIVEAU : B.

Minima annuels : 15 845.


NIVEAU : C.

Minima annuels : 17 785.


NIVEAU : D.

Minima annuels : 18 805.


NIVEAU : F.

Minima annuels : 23 200.


NIVEAU : G.

Minima annuels : 25 800.


NIVEAU : H.

Minima annuels : 26 575.

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.

2. Entreprises n'ayant pas à ce jour opté pour une réduction du temps de travail "loi des 35 heures".

Le barème annuel des minima des ETAM des entreprises de travaux publics, dont l'horaire collectif de travail est supérieur aux horaires conventionnels définis au paragraphe 1-1, est calculé sur la base de 96 % du barème ci-dessus et s'établit, pour les niveaux A, B, C, D, F, G et H (E exclu), comme suit.

NIVEAU : A.

Minima annuels : 14 328.


NIVEAU : B.

Minima annuels : 15 211,20.


NIVEAU : C.

Minima annuels : 17 073,60.


NIVEAU : D.

Minima annuels : 18 052,80.


NIVEAU : F.

Minima annuels : 22 272.


NIVEAU : G.

Minima annuels : 24 768.


NIVEAU : H.

Minima annuels : 25 512.

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Article 2
Date d'application

Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2004.
Article 3
Champ d'application

Le présent accord s'applique aux ETAM des entreprises ayant une activité de travaux publics dans la région de Bourgogne.
Article 4
Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Bourgogne et remis au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes de Dijon par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Article 5
Extension de l'accord

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Fait à Dijon, le 18 mars 2004.