Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (Avenant du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI de branche))
Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (Avenant du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI de branche))
Les salariés qui décident d'épargner reçoivent les règlements des fonds communs de placement et une plaquette d'information.
Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du plan ; lorsque le salarié reçoit pour la première fois cet état récapitulatif, il lui est remis un livret d'épargne salariale.
En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise en temps utile.
Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des fonds communs de placement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration du délai de la prestation trentenaire.
Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et qu'en conséquence, tous ses droits sont disponibles, ceux-ci peuvent être, au gré de l'intéréssé, soit liquidés, soit maintenus dans le fonds commun, soit transférés dans le plan d'épargne du nouvel employeur s'il y a lieu.
Les frais de tenue de compte cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an, après la mise en disposition des droits acquis des salariés qui l'ont quittée ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.