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Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Avenant du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI de branche))

Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Avenant du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI de branche))


Les FCPE visés à l'article 6 disposent d'un conseil de surveillance commun.

Le conseil de surveillance est composé de 10 membres, 5 représentant les salariés porteurs de parts et 5 représentant les employeurs. Les représentants des salariés porteurs de parts sont désignés respectivement par chacune des 5 fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche parmi les salariés porteurs de parts. Les représentants des employeurs sont désignés par l'Association française des banques parmi les employeurs entrant dans le champ d'application de l'accord.

Le président est élu pour 2 ans par le conseil et choisi parmi les représentants des salariés porteurs de parts. Son mandat arrive à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui examine le rapport annuel de gestion. Il doit être choisi par rotation entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplacement est assuré par un représentant du collège des salariés. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs.

Le conseil peut délibérer valablement lorsqu'au moins 2 membres sont présents ou représentés dans chaque collège. Le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d'égalité, le président dispose d'une voix prépondérante. Les procès-verbaux des réunions, datés et signés par le président, sont adressés à l'ensemble des membres avec indication pour chaque résolution des voix favorables et défavorables. En cas d'empêchement, un membre peut se faire représenter par un autre membre du même collège. Un membre ne peut recevoir plus d'une délégation de pouvoir. Cette dernière est consentie pour une seule réunion.

En cas de démission d'un des membres du conseil, la fédération syndicale représentative ou l'AFB, selon les cas, devra procéder à la désignation d'un nouveau membre dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 2 de ce même article.

Le conseil se réunit 2 fois par an pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds et des résultats obtenus pendant l'année écoulée. Au cours de cet examen, le conseil entend l'organisme gestionnaire sur les performances réalisées dans chacun des FCPE, et ce en comparaison avec les performances atteintes par d'autres fonds comparables gérés par d'autres sociétés de gestion.

Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix, chaque membre du conseil, présent ou représenté, disposant de 1 voix. Toutefois, pour les décisions portant directement sur le changement d'orientation des fonds (1) ou sur la qualité de l'information aux salariés porteurs de parts (2), chaque représentant des salariés porteurs de parts dispose de 2 voix.

Aucune modification du règlement intérieur de celui-ci ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance.
(1) Cas, notamment où le gestionnaire des fonds voudrait, par exemple, modifier sensiblement la composition du portefeuille ou exclure du portefeuille tel ou tel type d'actions. (2) Qualité portant notamment sur le contenu des fiches de performance et du reporting de la gestion des fonds.