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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 15 du 2 février 1999 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 15 du 2 février 1999 relatif aux salaires)


Valeur du point de référence :

Le présent avenant ne fait plus mention de la valeur d'un point de référence illustrant la hausse convenue par rapport aux avenants antérieurs. Ce nouveau mode de calcul des salaires catégoriels a été adopté au cours de la réunion de la commission mixte du 28 octobre 1982.

Pour chacune des catégories d'emploi, la valeur du point est différente.

Le tableau ci-dessous précise la valeur réelle du point à multiplier par le coefficient hiérarchique correspondant à l'emploi pour obtenir le salaire minimum mensuel.

Montant maximum de la prime d'ancienneté (art. 24 de la convention) :

La prime d'ancienneté se calcule sur le salaire minimum de la grille de la convention. Celui-ci est toutefois plafonné au salaire minimum correspondant au coefficient 250 (36,95 F x 250 = 9 238 F). Cette base de calcul n'a pas à être dépassée durant la période de validité du présent avenant.

Minimum conventionnel garanti :

- horaire = 40,22 F ;

- mensuel = 6 798 F.

Date d'application du présent barème : 1er mars 1999.

EX COEF VALEUR SALAIRE
DU POINT MINIMUM
mensuel
en francs
Technicien
-dépanneur radio
-télévision 170 41,57 7 067
Chef comptable
320 36,71 11 747


:---------------:-------------------:
COEFFICIENT VALEUR DU POINT
(en francs)
120 56,65
123 55,34
126 54,16
128 53,41
130 52,68
134 51,24
138 49,92
140 49,28
147 47,20
150 46,36
158 44,29
160 43,83
162 43,34
165 42,65
170 41,57
180 39,55
185 39,00
190 38,72
200 38,14
205 37,91
209 37,68
212 37,54
230 37,07
240 37,03
246 37
250 36,95
255 36,93
271 36,86
290 36,79
320 36,71
345 36,64
350 36,63
360 36,61
380 36,57
400 36,53
450 36,46