7.1. Contrat de professionnalisation
7.1.1. Objectif et public.
Le contrat de professionnalisation s'adresse aux jeunes ayant jusqu'à 26 ans pour acquérir une qualification ou compléter à des fins professionnelles une formation initiale, et aux demandeurs d'emploi âgés de plus de 26 ans. Il leur permet d'acquérir une qualification professionnelle et favorise ainsi leur insertion ou leur réinsertion professionnelle grâce à une formation en alternance.
Toute action, en liaison avec l'ANPE et les autres services de l'Etat, visant le recrutement de demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation, est vivement encouragée.
Le contrat de professionnalisation remplace les contrats en alternance, d'orientation, d'adaptation, de qualification. Les contrats en alternance cités ci-avant conclus et signés avant la date d'application de cet accord perdurent jusqu'à leur terme.
L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat, à fournir au titulaire du contrat, une activité professionnelle en relation avec l'objectif de la professionnalisation et à lui assurer une formation suivie par un tuteur qui lui permette d'accéder à une qualification professionnelle.
Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Les dispositions du présent article rendent caduques l'ensemble des dispositions de l'accord transitoire n° 27 du 22 juin 2004 relatif au titre VI " Emploi et formation ".
7.1.2. Durée.
La durée d'un contrat de professionnalisation faisant l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'une action de professionnalisation se situant en début de contrat de travail à durée indéterminée est comprise entre 6 et 12 mois.
Cette durée est fixée par l'employeur et le bénéficiaire, en cohérence avec la durée de l'action de formation nécessaire à l'acquisition de la qualification professionnelle visée.
Toutefois, dès lors que les référentiels de formation l'exigent, les durées peuvent être portées jusqu'à 24 mois :
- pour les jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle reconnue ou n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et/ou non titulaire d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
- ainsi que pour les actions visant les certifications ou formations préparant un diplôme de l'Education nationale ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la CPNEFP, ou une qualification reconnue par la classification de la convention collective.
De même dès lors que les référentiels de formation l'exigent, le volume d'heures de formation professionnelle et/ou technologique pourra être porté à plus de 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation dans la limite de 50 % de sa durée et sans être inférieur à 200 heures.
7.1.3. Axes de formation et qualifications.
Les axes prioritaires de formation professionnelle retenus par la CPNEFP sont, tant sur le plan diplômant que qualifiant, de quatre ordres :
- technique ;
- commercial ;
- logistique ;
- administratif.
La CPNEFP actualisera les axes de formation prioritaires éligibles.
Les qualifications visées par le contrat de professionnalisation sont les certifications inscrites au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles), ou diplômes de l'Education nationale, ou titres à finalité professionnelle, une qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la CPNEFP ou une qualification reconnue par la classification de la convention collective nationale.
7.1.4. Rémunération.
Les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée de leur contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation de leur contrat à durée indéterminée, un salaire minimum qui ne peut pas être inférieur aux pourcentages définis ci-dessous :
- pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans :
- 65 % du SMIC ;
- 75 % du SMIC, s'ils sont titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ;
- pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et de moins de 26 ans :
- 75 % du SMIC ;
- 80 % du SMIC, s'ils sont titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ;
- pour les bénéficiaires âgés de 26 ans et plus 85 % du salaire minimum conventionnel, sans pouvoir être inférieur au SMIC.
Les montants de rémunération mentionnés ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat de professionnalisation atteint l'âge indiqué.
7.1.5. Prise en charge par l'OPCA des coûts pédagogiques et frais annexes.
Les coûts pédagogiques et les frais annexes sont pris en charge dans la limite du forfait horaire applicable au contrat de professionnalisation fixée par décret. Il est modulable selon les priorités définies par la CPNEFP.
Une prise en charge par l'organisme financeur de la rémunération des heures passées en formation, dans la limite de 50 % de celles-ci, telle que définie à l'article 7.1.4 de cet accord et des frais annexes (déplacement, hébergement, restauration), pourra être envisagée en fonction d'un excédent de l'ordre de 20 % constaté à l'issue de chaque exercice.
Toutefois, cette disposition ne pourra être mise en oeuvre qu'à l'issue de l'exercice 2006, premier exercice donnant une visibilité suffisante.
7.1.6. Renouvellement des contrats de professionnalisation.
Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois dans l'un des cinq cas suivants :
- échec du salarié aux épreuves d'évaluation ;
- congé de maternité du salarié ;
- arrêt maladie du salarié ;
- arrêt accident du travail du salarié ;
- défaillance de l'organisme de formation.
7.1.7. Modalités de mise en oeuvre du contrat.
L'employeur détermine avec le candidat au contrat de professionnalisation, au cours d'un entretien auquel participe le tuteur et en liaison avec l'organisme de formation, les objectifs, le programme ainsi que les conditions d'évaluation et de validation de la formation.
L'acceptation de la prise en charge des frais pédagogiques par l'organisme financeur déclenchera la mise en oeuvre du contrat.
7.2. Période de professionnalisation
7.2.1. Objectif et public.
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat de travail à durée indéterminée.
Elles sont ouvertes aux salariés :
- dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
- ayant 1 an minimum d'ancienneté dans l'entreprise et soit 45 ans et plus, soit plus de 20 ans d'activité professionnelle ;
- souhaitant créer ou reprendre une entreprise ;
- à l'issue d'un congé de maternité ;
- à l'issue d'un congé parental ou d'adoption ;
- bénéficiaires de l'obligation d'emploi selon les dispositions de l'article L. 323-3 du code du travail et celles qui lui sont liées ;
- qui reviennent dans l'entreprise après une absence de plus de 6 mois (accident du travail, maladie).
7.2.2. Axes de formation.
Les formations recouvrent trois axes :
- l'adaptation des compétences :
- acquisition d'une qualification spécifique ;
- évolution des technologies ;
- évolution du métier ;
- le développement de parcours professionnels :
- développement des responsabilités ;
- reprise d'entreprise ;
- autres :
- emplois menacés ;
- changement de métier.
La CPNEFP actualisera les axes de formation.
Sont également éligibles les formations permettant au salarié d'acquérir un titre, un diplôme ou une qualification reconnue par la classification de la branche ou celle de l'entreprise.
7.2.3. Durée de la formation.
La période de professionnalisation nécessite un temps minimum de 35 heures de formation, pouvant être suivies sur plusieurs séances, et qui se déroule en principe sur le temps de travail.
Elle peut se dérouler pour tout ou partie sur le temps de travail :
- soit à l'initiative de l'employeur au titre du plan de formation ;
- soit à l'initiative du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ; dans ce cas, il sera appliqué au salarié les mêmes modalités que celles du DIF visé à l'article 6 de cet accord.
Les périodes de professionnalisation effectuées, à l'initiative de l'employeur, par des salariés ayant une qualification insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail se déroulent sur le temps de travail et sont rémunérées comme telles.
7.2.4. Modalités de mise en oeuvre.
La période de professionnalisation est évoquée lors de l'entretien professionnel visé à l'article 2 de cet accord ou, selon l'urgence, lors d'un entretien particulier.
Sa mise en oeuvre est réalisée après accord écrit de l'employeur et du salarié. Cet accord comporte :
- les conditions de mise en oeuvre de la période de professionnalisation ;
- les caractéristiques de l'évolution de l'emploi tenu et/ou de l'emploi visé ;
- les engagements de l'employeur et ceux du salarié en application des dispositions de l'article L. 982-4 du code du travail et celles qui lui sont liées ;
- les modalités d'évaluation des compétences ;
- et les critères d'évaluation.
L'acceptation de la prise en charge des frais pédagogiques par l'OPCA déclenchera la mise en oeuvre de la période de professionnalisation.
7.2.5. Financement.
Les formations entrant dans la mise en oeuvre des périodes de professionnalisation sont éligibles au financement par l'OPCA ayant la gestion des fonds de professionnalisation sur présentation de l'accord écrit cosigné par l'employeur et le salarié.
7.3. Tutorat
7.3.1. Objectif et public.
Le tuteur est chargé :
- d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider et d'accompagner l'insertion professionnelle de nouveaux salariés au sein de l'entreprise ;
- d'assurer, dans les conditions prévues au contrat, la liaison entre les organismes de formation et les salariés dont il a la responsabilité tutorale ;
- de contribuer au développement des compétences des salariés dont il a la responsabilité tutorale.
La mission de tuteur permet de transmettre les compétences au travers des actes de travail.
Cette mission temporaire ne peut être assurée que par un salarié volontaire répondant aux conditions ci-après.
7.3.2. Formation de tuteur.
7.3.2.1. Durée.
La mission de tuteur nécessite une formation spécifique dont le contenu est défini par la CPNEFP.
7.3.2.2. Financement.
La formation de tuteur est éligible au financement par l'OPCA ayant la gestion des fonds de professionnalisation sur présentation de l'accord écrit cosigné par l'employeur et le salarié.
Selon les dispositions de l'article D. 981-10 du code du travail et celles qui lui sont liées, ce financement comprend les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et les contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement, dans les limites fixées par décret.
7.3.3. Modalité de mise en oeuvre.
Pour exercer la mission de tuteur accompagnant un contrat ou une période de professionnalisation, le salarié volontaire doit :
- avoir exercé cette mission dans les 3 années précédant la date d'application de l'accord ;
- sinon, répondre aux conditions suivantes :
- une expérience professionnelle minimale de 2 ans en rapport avec la professionnalisation visée ;
- la maîtrise du domaine abordé ;
- une classification minimale de niveau III, et en tout cas supérieure à celle de l'apprenant ;
- avoir suivi une formation préalable spécifique dispensée par une unité de formation et suivi une formation de remise à niveau dispensée par une unité de formation en cas de non-exercice de la mission de tuteur pendant 4 ans.
Compte tenu de ses missions tutorales, le tuteur doit disposer du temps nécessaire au suivi des personnes qui lui sont confiées dans la limite maximale de 2.
La mission de tuteur nécessite une formation spécifique, définie par la CPNEFP, qui se déroule pendant le temps de travail.
L'exercice de la mission comme le suivi d'une formation ne pénaliseront pas le tuteur dans sa rémunération : il bénéficiera du maintien de son salaire, prenant en compte tous les éléments habituels de sa rémunération.
L'acceptation de la prise en charge des frais visés à l'article 7.3.2.2 de cet accord déclenchera la mise en oeuvre de l'action de formation du tuteur.