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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 29 du 8 avril 2005 relatif à la formation tout au long de la vie)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 29 du 8 avril 2005 relatif à la formation tout au long de la vie)


3.1. Objectif et public

Le bilan de compétences a pour objet de permettre à des salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Le bilan de compétences est régi par les dispositions des articles L. 900-2, L. 931-21 et suivants du code du travail et celles qui lui sont liées.

Par ailleurs, après 20 ans d'activité professionnelle et en tout état de cause à compter de son 45e anniversaire, le salarié bénéficie à son initiative et sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences et d'une priorité d'accès à une validation des acquis et de l'expérience.

Toutefois, le salarié ne répondant pas aux critères requis ci-dessus, mais ayant une ancienneté acquise de 15 ans dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie à son initiative de l'accès à ce dispositif dans les mêmes conditions.

3.2. Durée du congé

La durée maximum du congé est de 24 heures, consécutives ou non, par bilan.

3.3. Modalités de mise en oeuvre du bilan de compétences
3.3.1. Bilan à l'initiative du salarié.

S'agissant d'une démarche individuelle, le bilan peut être réalisé dans le cadre soit du congé individuel de formation (CIF), soit, en accord avec l'employeur, du droit individuel à la formation (DIF) visé à l'article 6 de cet accord.

Le salarié présente par écrit à l'employeur sa demande 2 mois avant le début du congé indiquant les dates, la durée, la dénomination de l'organisme prestataire choisi par le salarié pour la réalisation de son bilan de compétence.

L'employeur informe par écrit le salarié de sa réponse dans le mois suivant la réception de la demande.

En cas de report par l'employeur de l'autorisation d'absence, celui-ci ne peut pas excéder 6 mois.

Il est rappelé que selon les dispositions de l'article 226-13 du code pénal reprises par l'article L. 900-4-1 du code du travail et celles qui lui sont liées, le prestataire chargé de réaliser et de détenir les bilans de compétences est tenu au secret professionnel. Dans ce cadre, les résultats détaillés et le document de synthèse établis par l'organisme sont remis uniquement au bénéficiaire du bilan.

A la fin du congé, seule l'attestation de fréquentation doit être remise à l'employeur par le salarié.
3.3.2. Bilan à l'initiative de l'employeur.

Le bilan de compétences peut éventuellement se faire à l'incitation de l'employeur, notamment en prolongement de l'entretien professionnel, dans le cadre du plan de formation. Dans ce cas, le refus d'un salarié de consentir à effectuer un bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
3.3.3. Mise en oeuvre.

Le bilan de compétences mis en oeuvre dans le cadre du DIF visé à l'article 6 de cet accord ou du plan de formation visé à l'article 8 de cet accord, peut se dérouler pendant le temps de travail avec maintien de la rémunération.

Le bilan de compétences mis en oeuvre dans le cadre du CIF (congé individuel de formation) visé par les dispositions de l'article L. 931-1 et suivants du code du travail, et celles qui lui sont liées, est pris en charge selon les modalités définies par l'organisme financeur.