Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 29 du 8 avril 2005 relatif à la formation tout au long de la vie)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 29 du 8 avril 2005 relatif à la formation tout au long de la vie)
2.1. Objectif et public
Pour lui permettre d'être acteur dans son évolution professionnelle en liaison avec les projets et perspectives de l'entreprise, tout salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie d'un entretien professionnel. 2.2. Modalités de mise en oeuvre de l'entretien
Cet entretien a lieu, au minimum tous les 2 ans, à l'initiative de l'employeur ou de son représentant habilité, pendant le temps de travail. Le salarié doit être prévenu par écrit au moins 8 jours avant l'entretien.
Il a pour objectif de permettre au salarié d'élaborer avec son responsable son projet professionnel au regard notamment des perspectives de développement de l'entreprise.
Cet échange permet le choix parmi les outils de formation disponibles (DIF, période de professionnalisation et plan de formation), avec mise en oeuvre éventuelle de moyens d'accompagnement (tutorat, management).
Les conclusions de l'entretien, faisant état notamment des éventuels engagements de l'entreprise en matière de formation, font l'objet d'un document établi en double exemplaire, sur lequel le salarié peut inscrire les observations qu'il juge utiles : le salarié peut annexer ce document à son " passeport de formation " défini à l'article 5 de cet accord.
Il est rappelé que le personnel d'encadrement tient un rôle essentiel, à l'occasion des différents entretiens avec les salariés, dans le rapprochement entre les besoins des salariés et ceux de l'entreprise en matière de formation, et qu'il exerce, dans sa fonction de commandement et d'animation, une responsabilité directe de formation des salariés.
Les entreprises veillent à prendre en compte ce rôle dans la définition des missions du personnel d'encadrement, et s'attachent à lui dispenser la formation complémentaire éventuellement nécessaire.